Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04239


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04239
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d2ed6da041962918191

Texte de la décision

4,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04239 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTBN

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 16H00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [O] [Z]

né le 25 février 1992 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 29 Juillet 2026 à 14H53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 3]

Informé le 29 Juillet 2026 à 14H53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 28 juillet 2026;

- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2026, à 11H19, par M. [D] [O] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel :

- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indiquer quels seraient les éléments qui font défaut,

- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la garde à vue et les conditions y afférentes ainsi que sur celles d'émargement du registre,

- fait état d'une erreur tenant à la remise aux services de police du passeport en cours de validité dont il n'est tiré toutefois aucune conséquence ainsi que d'une contestation de la menace pour l'ordre public rappelée à titre général par la décision et qui aurait relevé, le cas échéant, d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention,

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente

ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.