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CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/01545


Vérifier : CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/01545
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d3fd6da041962918296

Texte de la décision

22,428 caractères

CE/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 JUILLET 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 avril 2026

N° de rôle : N° RG 25/01545 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6NP

Décisions du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 31 août 2020

de la cour d'appel de DIJON en date du 2 mars 2023

de la cour de Cassation en date du 4 septembre 2025

Code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

CPAM DE COTE D'OR, sise [Adresse 1]

Représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

Société [1],

Sise [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Xavier VALLA avocat au barreau de BESANCON

Société [2],

Sise [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué à l'audience par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Avril 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

Mme Sandra LEROY, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026 et au 15 juillet 2026 où l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 18 septembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or à l'encontre de la société par actions simplifiée [1] et de la société coopérative agricole [3],

Vu le jugement rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, qui après avoir ordonné la mise en cause de la société coopérative agricole [3] par décision du 9 avril 2020 a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015 et condamné la caisse primaire aux dépens,

Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 20/00309), qui a confirmé le jugement du 31 août 2020 et condamné la caisse primaire aux dépens d'appel,

Vu l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 23-14.924), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 avril 2026 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015,

statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or fixant à 15'% le taux d'IPP atribué à M. [K] [Y] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015,

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] et par la société coopérative agricole [3],

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société [1] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 mars 2026 aux termes desquelles la société [1], intimée, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015,

statuant à nouveau,

à titre principal

- abaisser le taux d'IPP opposable à la société de 15 à 5'%,

à titre subsidiaire

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [Y],

- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour missions de':

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,

- déterminer exactement les séquelles,

- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,

- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- transmettre le rapport d'expertise au Docteur [E], mandaté par la société [4] interim,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'IPP attribué à M. [Y],

Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2026 par la société coopérative agricole [3], autre intimée, qui demande à la cour de':

à titre principal

- fixer le taux d'IPP accordé à M. [Y] à 5 %, suivant le rapport du Docteur [E],

à titre subsidiaire

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [Y],

- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour missions de':

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,

- déterminer exactement les séquelles,

- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,

- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- transmettre le rapport d'expertise au Docteur [E], mandaté dans le cadre de la présente instance, par la société [1],

- enjoindre la caisse primaire à transmettre sans délai à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que soit fixé, sous l'éclairage du rapport d'expertise, le taux d'IPP attribué à M. [Y],

- juger que les frais d'expertise seront supportés par la caisse primaire,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue.

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [1] en qualité de chaudronnier-soudeur, M. [K] [Y] a établi le 23 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien gauche.

Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2015 mentionne': canal carpien gauche évolué + droit modéré - décompensation gauche suite à l'AT du 01/07 (contusion du membre supérieur gauche) - a eu EMG et consultation chirurgie > opération le 06/10/15 (chaudronnier-soudeur), et prescrit des soins jusqu'au 31 janvier 2016.

Par lettre du 27 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La caisse primaire a reçu un certificat médical de prolongation, établi le 29 décembre 2017 par le même médecin traitant, visant de nouvelles lésions, qu'elle a prises en charge.

L'état de santé de M. [K] [Y] a été déclaré consolidé le 7 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse, qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15'%, sur la base des conclusions médicales suivantes':

Réduction modérée de la mobilité du poignet gauche non dominant

Mobilité active réduite de l'index et de l'annulaire réduite avec posture en semi-flexion et perte de la pince pouce-index

Troubles microcirculatoires associés avec acrocyanose de la main.

Cette décision a été notifiée le 6 février 2019 à l'employeur.

Par courrier du 5 avril 2019, la société [1] a contesté le taux attribué devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours.

C'est dans ces conditions que par requête du 21 août 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon de la procédure qui a donné lieu le 31 août 2020 au jugement entrepris, puis le 2 mars 2023 à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

MOTIFS

1- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision notifiée le 6 février 2019':

Il est rappelé qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.939).

Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse primaire fixant à 15'% le taux d'IPP attribué à M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015, les premiers juges ont retenu que la caisse avait méconnu son obligation d'information dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir transmis le rapport médical de la victime à la société [4] interim 21, pas plus qu'au médecin consultant désigné par la société à cet effet.

Or, la Cour de cassation a relevé que l'employeur reconnaissait, dans ses conclusions déposées devant la première cour d'appel, que le rapport visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avait été communiqué, au cours de la procédure judiciaire, au médecin qu'il avait mandaté.

Il s'ensuit que la caisse primaire n'a pas manqué à son obligation d'information à ce titre ni méconnu le principe du contradictoire.

Considérant l'arrêt de cassation, l'employeur lui-même n'invoque plus une violation du principe du contradictoire, à quelque titre que ce soit, et conclut à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015 et statuant à nouveau, de déclarer cette décision de la caisse notifiée le 6 février 2019 opposable en la forme à la société [4] interim [5].

2- Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP)':

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :

«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»

Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :

«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».

Comme il l'expose dans son argumentaire, le médecin conseil de la caisse a fixé à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y], en raisonnant par analogie avec les recommandations du barème d'invalidité UCANSS pour les névrites périphériques et l'algodystrophie du membre supérieur':

4.2.5 Névrite périphérique ' névrite avec algies 10 à 20'%

4.2.6 Algodystrophie du membre supérieur forme mineure sans trouble trophique, sans trouble neurologique et sans impotence 10 à 20'%.

Pour voir fixer le taux d'incapacité permanente à 5% et à défaut ordonner une expertise médicale judiciaire, la société [1] se fonde sur l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [E], qui propose un taux de 5'% «'compte tenu du dossier et de l'intrication d'un état antérieur traumatique notamment sur le scaphoïde connu mais non évalué'» («'AT de 2015 avec traumatisme du coude gauche évolué chez un droitier et du scaphoïde gauche dont on ne connaît pas les séquelles fonctionnelles ni le taux d'IPP qui en découle'»).

Mais la caisse lui oppose avec pertinence que l'accident du travail en date du 1er juillet 2015 a été consolidé sans séquelles indemnisables, son médecin conseil précisant dans son argumentaire que cet accident n'a pas engendré de fracture du scaphoïde gauche.

La caisse en justifie en produisant la notification à la victime de la date de consolidation de ses lésions à la suite de son accident du travail du 1er juillet 2015, fixée au 15 décembre 2016, notification dont il ressort expressément qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.

Il en résulte que l'état antérieur était connu mais non interférent, de sorte qu'il ne peut conduire à la minoration du taux d'IPP notifié le 6 février 2019.

La société coopérative agricole [3] critique quant à elle le raisonnement analogique suivi par le médecin conseil de la caisse en exposant':

- que lorsque le barème indicatif ne fait pas référence à la maladie dont est atteint le salarié, les médecins conseils peuvent s'appuyer sur une circulaire du 19 novembre 2013 établie à leur intention par la Direction des risques professionnels (circulaire CIR-15/2013)';

- que cette circulaire vise explicitement la maladie professionnelle de M. [Y], en proposant les évaluations suivantes':

- que le médecin conseil de la caisse ne pouvait donc attribuer à M. [Y] un taux de 15'% alors que le barème de la Direction des risques professionnels prévoit qu'une forme moyenne de syndrome de canal carpien d'un membre non dominant (en l'espèce le poignet gauche) ouvre droit à un taux d'IPP de 5 à 10'%.

Le docteur [E] fait également référence à ce barème pour le membre non dominant.

Mais en premier lieu, le raisonnement par analogie du médecin conseil de la caisse n'apparaît pas hors de propos au regard des séquelles que présente la victime, telles que décrites dans ses conclusions médicales':

Réduction modérée de la mobilité du poignet gauche non dominant

Mobilité active réduite de l'index et de l'annulaire réduite avec posture en semi-flexion et perte de la pince pouce-index

Troubles microcirculatoires associés avec acrocyanose de la main.

En deuxième lieu, la caisse rappelle à bon droit que ladite circulaire, et par voie de conséquence le barème de la Direction des risques professionnels, n'ont pas valeur réglementaire.

En troisième lieu, à supposer néanmoins que cette aide à l'évaluation soit utilisée en l'espèce, il faut alors citer le barème de la circulaire dans son intégralité : à la suite des formes légère et moyenne d'un syndrome du canal carpien, il est mentionné, page 18 de la circulaire, une forme importante d'un syndrome de canal carpien :

POIGNET - MAIN ET DOIGT (Tableau 57 § C) suite

DOMINANT

NON DOMINANT

Forme importante d'un syndrome du canal carpien

Symptômes subjectifs sévères dans le territoire du médian associant de façon plus ou moins complète':

- des troubles moteurs importants': diminution marquée de la force de préhension de la main, de l'abduction et de l'opposition du pouce

- une hypoesthésie ou une anesthésie des doigts dans le territoire du médian

- une hypotonie et/ou une amyotrophie de la loge Thénar

- des troubles vasomoteurs importants et/ou des troubles trophiques

16 à 20'%

11 à 20'%

Or, au regard des conclusions médicales susvisées, les séquelles présentées par M. [Y] relèvent davantage d'une forme importante d'un syndrome de canal carpien que d'une forme moyenne, le docteur [E] rappelant lui-même dans son avis médical du 10 janvier 2020 que l'examen avait mis en évidence des troubles vasomoteurs, des troubles sensitifs, une main gauche restant froide et bleutée, une flexion-extension du pouce réduite de moitié, l'absence de pince fonctionnelle pouce-index, une rétraction des 4 derniers doigts, une semi-flexion des 2ème et 3ème doigts et une acrocyanose étendue de toute la main et des doigts, cette symptomatologie se retrouvant bien dans le territoire du nerf médian.

Considérant l'ensemble de ces éléments médicaux qui sont suffisamment clairs et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, la cour retient que l'état séquellaire de la victime justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 15'% s'agissant du membre non dominant, conformément à l'évaluation du médecin conseil de la caisse.

Les intimées seront en conséquence déboutées de leurs demandes au fond ainsi que de leur demande d'expertise médicale judiciaire et la cour fixera à 15'% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015.

3- Sur les dépens':

Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la décision susvisée de la caisse, notifiée le 6 février 2019, opposable en la forme à la société [1]';

Déboute la société [1] et la société coopérative agricole [3] de leurs demandes au fond ainsi que de leur demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire';

Fixe à 15'% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015';

Condamne la société [1] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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