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CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/02138


Vérifier : CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/02138
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d56d6da0419629183fd

Texte de la décision

6,802 caractères

SD/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 JUILLET 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 16 juin 2026

N° de rôle : N° RG 25/02138 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7SJ

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 21 novembre 2025

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUTE-[Localité 3], sise [Adresse 1]

représentée par M. [M] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Juin 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé pour être rendu ce jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Juin 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats.

Statuant sur l'appel interjeté le 16 décembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (CPAM) d'un jugement rendu le 21 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à M.[U] [P] a':

' ordonné la jonction de l'instance sous le numéro RG 25/00 124 à l'instance sous numéro RG 25/000 82 ;

' confirmé l'indu notifié à M.[U] [P] par la CPAM de Haute [Localité 3] le 6 décembre 2024 ;

' confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 avril 2025 ;

' condamné M.[U] [P] à payer à la CPAM de Haute [Localité 3] la somme de 5660,20 euros au titre de l'indu d'indemnité journalière maladie pour la période du 5 décembre 2023 au 16 juin 2024 ;

' annulé la pénalité financière de 800 euros notifiée à M.[U] [P] le 27 février 2025 ;

' débouté la CPAM de Haute [Localité 3] de sa demande de condamnation de M.[U] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la pénalité financière ;

' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

' rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 mars 2026 aux termes desquelles la CPAM de Haute [Localité 3], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée à M.[U] [P] le 27 février 2025 et débouter la CPAM de Haute [Localité 3] de sa demande de condamnation de M.[U] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la pénalité financière et de':

' condamner M.[U] [P] à régler la pénalité financière de 800 euros ;

' condamner M.[U] [P] aux dépens.

Vu le courriel adressé au greffe le 9 juin 2026 par M. [U] [P] et qui n'a été transmis à la cour que le 19 juin 2026, aux termes duquel il sollicite un renvoi de l'examen de son dossier à une date ultérieure pour lui permettre de se rendre à une formation professionnelle obligatoire dont il joint le justificatif';

Vu l'audience du 16 juin 2026 qui s'est tenue en l'absence de l'intimé et au cours de la laquelle la CPAM de Haute-[Localité 3] s'en est reportée à ses écritures';

Vu la mise en délibéré au 29 septembre 2026.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Du 5 décembre 2023 au 16 juin 2024, M.[U] [P] a adressé à la CPAM de Haute [Localité 3] des prescriptions d'arrêt de travail qui ont fait l'objet d'une indemnisation intégrale.

Dans le cadre d'un contrôle effectué par les agents de la CPAM de Haute [Localité 3], celle-ci a estimé qu'il avait exercé une activité au sein de l'EURL [P] [V].

Par courrier du 6 décembre 2024 la CPAM a informé M. [P] des résultats de son contrôle et de son droit de communication des éléments du contrôle.

Par courrier du 6 décembre 2024 la CPAM lui a notifié un indu de 5 146,20 euros correspondant à des indemnités journalières trop-perçu au cours des arrêts de travail de l'indemnité forfaitaire.

Le 11 février 2025, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ces recours par décisions du 18 avril 2025 et 25 avril 2025.

Par courrier du 27 février 2025, la CPAM a notifié à M. [P] une pénalité financière d'un montant de 800 euros.

C'est dans ces conditions que par requête du 30 avril 2025, M. [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 21 novembre 2025 au jugement entrepris.

MOTIFS

Par courriel du 9 juin 2026, transmis à la cour que le 19 juin 2026, soit postérieurement à l'audience du 16 juin 2026 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2026, M. [P] a fait connaître qu'il était dans l'impossibilité de comparaître en raison d'une formation professionnelle obligatoire organisée du 15 au 19 juin 2026, dont il justifie.

Cette information, dont la cour n'a pu avoir connaissance avant la tenue de l'audience, est de nature à caractériser un motif légitime d'absence.

Dans ces conditions, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre de la présente procédure orale, il convient d'avancer le délibéré fixé au 29 septembre 2026 à la date du 15 juillet 2026, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'intimé de comparaître personnellement ou de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions applicables et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 22 septembre 2026 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 septembre 2026 à 14 heures ;

Dit que la notification du présent arrêt avant dire droit vaut convocation des parties à cette audience';

Réserve les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffiier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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