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CA Bordeaux, 30 juill. 2026, RG 26/00132


Vérifier : CA Bordeaux, 30 juill. 2026, RG 26/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d5ad6da04196291843d

Texte de la décision

10,868 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00132 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OW24


[M] [V]

c/

[F] [P]


DU 30 JUILLET 2026


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, lors des débats et de Véronique DUPHIL, lors du prononcé, Greffiers,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [M] [V]

demeurant [Adresse 1]

présent et assisté par Maître Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 21 juillet 2026,

à :

Monsieur [F] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, le 23 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 11 décembre 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit

- Condamné M. [M] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3]

- Autorisé, à défaut pour M. [M] [V], de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

- Rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de bail d'habitation, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (559,93 € au jour de l'audience), et de la régularisation production de justificatifs ; au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs

- Condamné M. [M] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 755,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 21 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement

- Condamné M. [M] [V] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 22 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux

- Débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes

- Débouté M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné M. [M] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [M] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers/charges et de justifier de l'assurance, de l'assignation et de la dénonciation au préfet.

2. M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 février 2026.

3. Par requête du 9 juillet 2026, M. [M] [V] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 16 juillet 2026.

4. Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2026, la première présidente près la cour d'appel de Bordeaux a autorisé M. [M] [V] à assigner en référé d'heure à heure devant la juridiction premier président de la cour d'appel de Bordeaux.

5. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2026, M. [M] [V] a fait assigner M. [F] [P] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par des conclusions du 22 juillet 2026, il maintient ses demandes.

7. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a régularisé sa dette qui s'élève aujourd'hui à 279,30 euros et a toujours assuré son logement.

8. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il est retraité, qu'il vit seul, qu'il présente des soucis de santé et que ses revenus sont insuffisants pour retrouver un logement de sorte qu'une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives. Il précise que ces conséquences sont postérieures au jugement puisque la canicule qui s'abat sur le territoire n'était pas prévisible au moment du jugement et qu'un document postérieur au jugement démontre qu'il n'a aucune perspective d'éloignement.

9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2026, soutenues à l'audience, M. [F] [P] sollicite que M. [M] [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [M] [V] ne justifie pas avoir assuré le logement pour l'année 2023 et que le montant de la dette visé dans le commandement de payer n'a pas été réglé dans les deux mois après la délivrance de ce dernier de telle sorte que la clause résolutoire est acquise.

11. Il fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision survenues postérieurement au jugement alors qu'il n'a pas fait d'observation relative à l'exécution provisoire, et que le demandeur ne justifie pas de difficultés particulières ni de démarches pour se reloger. Il précise que M. [M] [V] a des revenus fixes de sa retraite et qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité de telle sorte qu'il peut se mettre en recherche d'un nouveau logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

13. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] [V] produit aux débats une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 mentionnant qu'il était titulaire sur cette période d'un contrat ASSUR BP HABITAT pour sa résidence principale, soit l'immeuble objet du bail litigieux, de sorte qu'il apporte la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel qui a constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 11 décembre 2023 à raison de la seule absence de justification de l'assurance d'habitation à la date de délivrance du commandement le 10 novembre 2023.

14. Par ailleurs si M. [M] [V] ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, il convient de relever qu'il comparaissait en personne sans être assisté juridiquement d'un conseil, et qu'en tout état de cause l'impossibilité pour lui d'être relogé malgré ses demandes de logement social formé dès le mois de février 2026 lui a été signifiée au mois de juillet 2026, de sorte qu'il démontre que sa situation personnelle s'est aggravée et que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives pour M. [M] [V] qui est âgé de 80 ans, ne bénéficie que d'un faible revenu mensuel lui imposant un logement dans le parc social qui lui est à ce jour refusé et qui ne peut être pris en charge par sa famille, puisque son fils est décédé au mois de janvier 2026, le tout pour une dette de loyer résiduelle de 279,30 euros selon décompte de la S.A CA Consumer Finance arrêté au 30 juin 2026. Il convient donc de considérer que l'exécution de la décision générera des conséquence manifestement excessives compte tenu de la situation particulière de M. [M] [V].

15. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

16. M. [F] [P], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, M. [M] [V] et M. [F] [P] seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 9 décembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Déboute M. [M] [V] et M. [F] [P] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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