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CA Bordeaux, 30 juill. 2026, RG 26/00141


Vérifier : CA Bordeaux, 30 juill. 2026, RG 26/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d65d6da04196291850f

Texte de la décision

13,627 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXE3

ORDONNANCE

Le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00

Nous, Bérengère VALLEE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffière,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [D] [O] et de M. [C] [P], représentants du Préfet de La Vendée,

En présence de Monsieur [U] [H], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Laura DESVERGNES,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [H], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, pris par le préfet de la Vendée le 06 février 2026 ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise en complément de sa mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [H], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 29 juillet 2026 à 14h44,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [U] [H], ainsi que les observations de M. [D] [O], représentant de la préfecture de La Vendée et les explications de Monsieur [U] [H] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 Juillet 2026 à 17 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. M. [U] [H], né le 4 juillet 2007 à [Localité 1] en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 06 février 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui ayant été notifié le 11 février 2026. Une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans a été prise, en complément de cette mesure d'éloignement, par arrêté du préfet de la Vendée le 27 juin 2026 qui lui a été notifiée le même jour. Enfin, il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, notifié le même jour, à l'issue d'un placement en garde à vue pour violences volontaires sur sa concubine le 26 juin 2026, son interpellation ayant permis de constater qu'il se maintenait sur le territoire national malgré l'interdiction.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par ordonnance du 02 juillet 2026, autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 06 juillet 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe le 26 juillet 2026 à 17h06, M. le préfet de la Vendée a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 12h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [H],

- rejeté la demande de renvoi de l'audience et de production de note en délibéré,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [U] [H],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours.

4. Par requête du 29 juillet 2026 à 14h44, le conseil de M. [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance afin d'obtenir son assignation à résidence. Il sollicite en outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que M. [U] [H] présente des garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence et verse aux débats une attestation d'hébergement chez son cousin à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. Il explique que M. [U] [H] n'a pas accepté de monter à bord de l'avion réservé par l'administration car les policiers de l'escorte ont été violents avec lui. Il ajoute que les conditions d'accueil au CRA sont complexes du fait des incendies en cours et que des transfèrements ont eu lieu.

6. Dans son mémoire du 29 juillet 2026, le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que M. [U] [H] a empêché par deux fois son éloignement dès lors qu'en raison d'une demande d'asile déposée tardivement par l'intéressé et déclarée irrecevable par l'OFPRA pour ce motif le 10 juillet, celui-ci n'a pas pu prendre place sur le premier vol réservé à destination d'[Localité 4] le 09 juillet 2026 et qu'il n'a pas pu prendre davantage place à bord de l'avion nouvellement réservé le 23 juillet 2023 à 19h10, du fait de son propre comportement, celui-ci s'étant montré particulièrement violent et agressif une fois à bord, nécessitant sa reconduite au centre de rétention administrative. Il demande en conséquence la prolongation de son maintien en rétention au motif que l'intéressé a multiplié les manoeuvres pour mettre en échec sa mesure d'éloignement éditée le 06 février 2026.

Il ajoute que l'intéressé adopte un comportement contraire à l'ordre public puisque dès son arrivée sur le territoire fin 2025, M. [U] [H] s'est fait défavorablement connaître des forces de l'ordre pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants et qu'il a ensuite été interpellé le 26 juin 2026 puis placé en garde à vue pour des faits de violences sans incapacité commis sur la personne de sa compagne mineure.

Il précise avoir demandé un nouveau routing pour pouvoir l'éloigner dans les meilleurs délais, l'intéressé disposant d'un passeport algérien en cours de validité.

Sur les garanties de représentation invoquées, il relève que M'[Z] [H] n'est pas titulaire d'un bail et que son hébergement à titre gratuit chez un ami est dénué de caractère stable, ajoutant qu'il ne peut être hébergé par sa compagne qui est mineure et à l'égard de laquelle il a exercé des faits de violences.

7. M. [U] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré que sa compagne avait fait une attestation pour indiquer qu'il n'était pas violent avec elle et qu'il disposait depuis la veille d'un hébergement fixe chez son cousin.

Motifs de la décision

Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative

8. Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».

9. M. [U] [H] dispose d'un passeport algérien en cours de validité permettant l'exécution de la mesure d'éloignement sans attendre de diligences particulières de la part des autorités consulaires algériennes.

10. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont M. [U] [H] fait l'objet, résulte de son obstruction volontaire à ladite mesure.

Comme le relève pertinemment le premier juge, l'administration a été particulièrement diligente puisqu'elle a réservé un vol pour l'Algérie le 09 juillet 2026 à 19h10 alors que M. [X] avait été placé en rétention administrative le 27 juin 2026.

Or, alors que l'intéressé s'était vu notifier, lors de son admission au CRA le 27 juin 2026, qu'il disposait d'un délai de cinq jours à compter de son arrivée en centre de rétention pour formuler une demande d'asile sous peine d'irrecevabilité, M'[Z] [H] a attendu le 07 juillet 2026, soit 10 jours après son arrivée, pour solliciter l'asile ce, alors qu'il avait connaissance de la date de réservation du vol d'éloignement, sa demande d'asile ayant été déclarée irrecevable comme tardive par décision de l'OFPRA du 10 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026. Le premier juge a justement retenu que cette manoeuvre dilatoire constituait une première obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En outre, alors qu'un nouveau vol pour l'Algérie était réservé pour le 23 juillet 2026 à 19h10, il résulte de la mention de service du 23 juillet 2026 à 19h40 que M'[Z] [H] s'est montré particulièrement agressif et violent envers lui-même lors de la tentative d'embarquement du 23 juillet 2026, nécessitant un retour au centre de rétention administrative pour sa sécurité, ce comportement caractérisant là aussi une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement justifiant la poursuite au placement en rétention administrative.

Enfin, il existe une perspective d'éloignement à bref délai, M'[Z] [H] disposant d'un passeport algérien valide et une nouvelle demande de routing ayant été faite par l'administration le 24 juillet 2026.

11. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne justifie d'aucune adresse certaine et stable, M. [U] [H] déclarant lui-même lors de l'audience qu'il disposait d'une adresse fixe chez son cousin "depuis hier", de sorte que l'attestation d'hébergement produite ne peut être considérée comme une garantie suffisante de représentation, l'intéressé étant en outre dépourvu de toutes ressources légales.

Faute de garantie de représentation, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée, étant ajouté que par son comportement d'obstruction, M'[Z] [H] montre qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire français alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

12. Enfin, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M'[Z] [H] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de sa compagne mineure dont les blessures ont été constatées par les forces de l'ordre et matérialisées par plusieurs photographies versées au dossier. Ces faits, bien que minimisés, ont été reconnus par l'intéressé lors de sa garde à vue et s'ils n'ont pas donné lieu à poursuite, ils conduisent néanmoins à considérer que M'[Z] [H] présente une menace à l'ordre public.

13. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les demandes annexes

14. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

15. Au vu de l'urgence et de l'indigence de M'[Z] [H], il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.

Rejette les demandes contraires de M'[Z] [H],

Rejette la demande faite par l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Y ajoutant,

Accorde à M'[Z] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[R],

La Greffier, La Conseillère déléguée,

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