Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00026


Vérifier : TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj54395
Chambre
TPRX LUN SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2ddfd6da041962919180

Texte de la décision

11,033 caractères

Jugement du 21 Juillet 2026 Minute n° 26/00056

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZJJ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27

SURENDETTEMENT

Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 21 Juillet 2026

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I]

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], sur l'irrecevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par :

Monsieur [X] [E]
Madame [L] [I]
[Adresse 3]

Tous deux comparants en personne

envers :

SCI [2] [J] [V]
[Adresse 4]

EDF SERVICE CLIENT
Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 5]

CAISSE FEDERALE DE [4]
Chez [5] - [Adresse 6]

Monsieur [H] [F]
Chirurgien Dentiste - [Adresse 7]

Tous non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 17 novembre 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 19 décembre 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable, la mensualité de remboursement retenue étant supérieure à celle retenue dans le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]. La Commission a également retenu l’absence de bonne foi, les débiteurs n’ayant pas mis en place les mesures ni procédé au déblocage de leur épargne, comme ils y étaient tenus.

Les débiteurs, à qui cette décision a été notifiée le 30 décembre 2025, ont formé un recours par courrier adressé en recommandé avec avis de réception au secrétariat de la Commission le 12 janvier 2026, estimant ne pas être en mesure d’honorer leur plan de surendettement suite à la perte d’emploi de Madame [L] [I]. Ils contestaient être de mauvaise foi.

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par courrier enregistré au greffe le 11 mai 2026 la société [6], subrogée dans les droits de l’agence immobilier conseil [7], mandataire de la SCI [8], créancier, a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée. Elle a maintenu sa créance.

Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I], tous deux présents en personne, ont maintenu leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. Ils exposent que Madame [I] a perdu son emploi suite à des problèmes de santé, ses indemnités de chômage s’élevant à 386 euros mensuels. S’agissant du non-respect du plan précédent, ils expliquent qu’ils n’ont pas su comment procéder et avoir demandé de l’aide à une association.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. Monsieur [E] et Madame [I] s’étant présentés à l’audience sans aucun justificatif, ils ont été autorisés à les produire en cours de délibéré avant le 30 juin 2026. Ils ont déposé leurs documents au greffe le 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I] seront déclarés recevables en leur recours exercé le 12 janvier 2026 contre la décision prise par la Commission qui leur a été notifiée le 30 décembre 2025.

Sur le fond

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La recevabilité d’une demande tendant a beneficier des dispositions propres au surendettement est donc notamment subordonnee à deux conditions, dont la bonne foi du débiteur.

Il est constant que la bonne foi est présumée de droit et exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l'esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, par jugement rendu le 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE a déclaré Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I] recevables au bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement, fixé leur passif à 33 709,91 euros et leur capacité de remboursement à 762 euros.

Pour concilier les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers – dont les créances seraient intégralement soldées en fin de plan - et pour s’assurer de l’effectivité du plan de surendettement en laissant un reste à vivre suffisant à Monsieur [E] et Madame [I], le juge a rééchelonné leurs dettes sur une durée de 80 mois au taux de 0 %, moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 402 euros.

Le juge a subordonné ce plan au déblocage du plan épargne retraite appartenant à Monsieur [X] [E], à hauteur de 1 799 euros, la mensualité de remboursement du second palier (5ème mois) étant fixée à 2 201 euros. Ce plan devait entrer en application au plus tard le 1er septembre 2025.

Monsieur [E] et Madame [I] n’ont pas fait appel de ce jugement. Le 17 novembre 2025, ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement. Dans le courrier joint à cette nouvelle demande, ils expliquaient que leur situation financière s’était dégradée, la perte de revenus de Madame [L] [I] étant d’environ 1 050 euros, une demande de pension d’invalidité étant en cours.

La Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré leur demande irrecevable.

En premier lieu, elle estime que la bonne foi de Monsieur [X] [E] et de Madame [L] [I] fait défaut puisqu’ils n’ont pas respecté les précédentes mesures ni procédé au déblocage du plan épargne retraite de Monsieur [E].

Cependant, le plan de surendettement arrêté par le juge le 1er juillet 2025 devait entrer en application au plus tard le 1er septembre 2025. Il prévoyait qu’aucun paiement ne devait intervenir durant les 4 premiers mois, soit de septembre 2025 à décembre 2025 ; il prévoyait ensuite, au mois de janvier 2026, une mensualité de 2 201 euros comprenant le déblocage du plan épargne retraite de Monsieur [E].

Il ne peut donc être reproché aux débiteurs de ne pas avoir respecté leur plan de surendettement, puisque les premiers règlements devaient intervenir en janvier 2026, soit postérieurement à leur nouvelle saisine de la Commission, intervenue le 17 novembre 2025. Dans ces conditions, Monsieur [E] et Madame [I] seront considérés comme étant de bonne foi.

En second lieu, la Commission a retenu une capacité de remboursement de 899 euros, soit – selon elle - une capacité supérieure à celle retenue dans le jugement du 18 juillet 2025.

Il ressort des pièces produites par les débiteurs que Madame [L] [I] s’est vue notifier le 12 octobre 2025 un avis d’inaptitude à l’exercice de son emploi salarié d’intervenante à domicile ; puis, par courrier du 12 novembre 2025, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude à son poste de travail. Ses ressources actuelles s’élèvent à 385,80 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les ressources du couple ont été évaluées à 2 772 euros par la Commission de surendettement. Compte tenu des justificatifs produits, leurs ressources seront réévaluées à 2 520,80 euros, comme suit :

- salaire de Monsieur [X] [E] : 2 135 euros,
- allocations d’aide au retour à l’emploi perçues par Madame [L] [I] : 385,80 euros.

Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 873 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple sans enfant. Il convient d’actualiser leurs charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 913 euros,
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 190 euros,
- frais de chauffage : 167 euros ;
- assurances, mutuelle : 5 euros,
- frais professionnels de transport : 130 euros,
- impôts : 47 euros,
- logement : 511 euros,
Soit la somme de 1 963 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer s’élève à 557,80 euros.

Par conséquent, la capacité de remboursement actuelle de Monsieur [X] [E] et de Madame [L] [I] est inférieure à la capacité de remboursement qui avait été fixée à 762 euros par le juge dans sa décision du 18 juillet 2025.

Par conséquent, les débiteurs ne sont pas de mauvaise foi et leur capacité de remboursement a baissé depuis la dernière décision.

Par suite, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I] seront déclarés recevables en leur demande à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I] contre la décision d’irrecevabilité rendue le 19 décembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [I] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.