TJ 06069, 24 juill. 2026, RG 26/00451
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00451 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4GS
Madame [K] [Z] épouse [C]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Juillet 2026, Minute n° 26/453
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [Z] épouse [C]
Née le 26/02/1974 à SAINT MANDE
Domiciliée au 45 Avenue Saint Philippe Appart 22 Bât 620 - 06410 BIOT
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Cécile MARINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 23 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z] épouse [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 juillet 2026, Madame [K] [Z] épouse [C] a été admise à compter du 17 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juillet 2026 par Madame [X] [Z] épouse [I], soeur de la patiente, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [B] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif au sujet de son ancien employeur, avec la conviction délirante qu’elle travaille pour lui depuis plusieurs années sans être payée. Il relève une désorganisation du discours, circonlocutoire, avec des réponses à côté, une opposition aux soins avec une méfiance pathologique. Il précise que la patiente n’a actuellement plus de traitement, ni de suivi psychiatrique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 juillet 2026 par le Docteur [A] [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique. Il mentionne un contact marqué par une anxiété perceptible mais non verbalisé, une bonne participation à l’échange mais un discours encore empreint d’un délire de systématisé autour de la sphère professionnelle (expression de la conviction délirant d’être employée depuis plusieurs années par une entreprise sans rémunération dans un contexte de litige persécutoire alors même que l’entourage confirme l’absence d’activités professionnelles depuis plusieurs années). L’adhésion au délire est qualifiée de totale, non ébranlée par la confrontation à la réalité et accompagnée d’un vécu anxio-réactionnel majeur.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [Y] [D] [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, systématisés sur le sujet de son travail, un rationalisme morbide sans aucune critique de ses troubles et une ambivalence aux soins. Par décision du 20 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Juillet 2026 par le Docteur [Q] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que la patiente est connue pour des antécédents d’hospitalisation sous contrainte (SDRE) en 2017 suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture conjugale, avec un suivi au centre médico-psychologique jusqu’en 2022. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation actuelle pour une nouvelle décompensation type paraphrénique délirant interprétatif a mécanisme intuitif focalisé sur son milieu professionnel. Il fait état d’une adhésion totale au vécu délirant avec conviction inébranlable actuellement.
Madame [K] [Z] épouse [C] a refusé de comparaite à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [Z] épouse [C] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [W] [N] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical établi en vue de l’audience fait état de la persistance d’idées délirantes auxquelles la patiente adhère totalement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [Z] épouse [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [Z] épouse [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [Z] épouse [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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