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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00474


Vérifier : TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2ea0d6da04196291aa4e

Texte de la décision

9,806 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

[R] [A]
c\ [C] [H]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026

DÉCISION N° : 26/137
N° RG 26/00474 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXFQ

DEMANDEUR

Monsieur [R] [A]
né le 16 Janvier 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant
Représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Clément VINCENT, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Expéditions délivrées
à Me POULAIN
à M. [H]

le

Grosse délivrée
à Me POULAIN

le
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [A] a donné à bail à Monsieur [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat en date du 28 novembre 2023 pour un loyer mensuel de 650 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [R] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 25 août 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [R] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] ;le condamner au paiement de la somme actualisée de 4.883,52 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2026 ;le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 675 euros ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;le débouter d’une demande de délais de paiement.Monsieur [C] [H] est présent. Il indique être fonctionnaire territorial en arrêt maladie ; il précise que son salaire est de 1900 euros par mois et qu’il est à mi-traitement depuis 4 mois. Il ajoute qu’il vit avec une compagne sans emploi, qu’il a 3 enfants à charge dont une fille qu’il aidait financièrement pour ses études jusqu’à récemment. Il sollicite des délais de paiement auxquels s’oppose le conseil du bailleur, soulignant qu’il n’y a aucune reprise des paiements, ce que ne dément pas Monsieur [H].
SUR QUOI
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 17 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 novembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 août 2025 pour la somme en principal de 2.861,25 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 octobre 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [R] [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [H] reste lui devoir la somme de 4.883,52 euros à la date du 1er février 2026.
Monsieur [C] [H] reconnait devoir cette somme.
Monsieur [C] [H] sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.883,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus).
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) »
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
Il convient d’observer que Monsieur [C] [H] n’a pas repris le paiement des loyers courants au moment de l’audience. Il n’est donc pas éligible à solliciter des délais de paiement.
Son expulsion sera donc ordonnée.
Monsieur [C] [H] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 6 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 675 euros représentant le montant du loyer actuel et des charges.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [H] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [R] [A] a dû accomplir, Monsieur [C] [H] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2023 entre Monsieur [R] [A] et Monsieur [C] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 octobre 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [R] [A], à titre provisionnel, la somme de 4.883,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus).
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [R] [A], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 675 euros.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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