TJ 06069, 24 juill. 2026, RG 26/00455
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00455 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4II
Monsieur [G] [P]
Le 24 juillet 2026 à 15H35 Minute n°26/455
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [G] [P]
Né le 11 octobre 2005 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 13 juillet 2026 ;
Vu le placement initial en contention de Monsieur [G] [P] le 19 juillet 2026 à 18H30 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 juillet 2026 à 16 heures, ayant autorisé la poursuite mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 24 juillet 2026 à 11H48 :
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 24 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [G] [P], qui a été entendu par téléphone le 24 juillet 2026, le patient n’ayant pas sollicité l’assistance d’un avocat ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] a été placé en contention le 19 juillet 2026 à 18H30, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure de contention du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites depuis la dernière décision.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure de contention avant l’expiration de la 96ème heures.
Un membre de la famille du patient, en l’espèce son père, a été informé par téléphone de la poursuite de la mesure.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention, le 24 juillet 2026 à 11H48, soit dans les délais légaux.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [G] [P] que ce dernier présente encore des hallucinations avec automatisme mental, labilité émotionnelle et impulsivité, entrainant un risque auto et hétéro-agressif persistant. Il est également relevé des menaces de passage à l’acte et un acte hétéro-agressif lors d’une tentative de décontention pour la toilette (prescription de maintien en contention du 22 juillet 2026 à 00H30),
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [P] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [P] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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