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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/01592


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01592
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2ee1d6da04196291b585

Texte de la décision

9,085 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[M] [W]
c\ [P] [N]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DECISION N° 26/140
N° RG 25/01592 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF4Y

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W]
né le 07 Août 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant
Représenté par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [P] [N]
née le 17 Novembre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante
Représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
AJ Totale numéro N06069-2025-002057 du 16/05/2025 - BAJ de [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me VIALE
à Me DNIDNI-[Localité 6]

le

Grosse délivrée
à Me VIALE

le

À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [K], Auditrice de Justice et de Madame [S], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er janvier 2018, Monsieur [M] [W] a donné à bail à Madame [P] [N] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charge.
Par exploit du 26 mars 2025, Monsieur [M] [W] a assigné Madame [P] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- la condamner à lui payer la somme de 11.050 euros assortie des intérêts aux taux légal sur la somme de 2.040 euros à compter du 16/12/2024;
- Rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile;
- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du présent acte, du commandement de payer les loyers du 16/12/2024 et de sa dénonce à la CCAPEX du 17/03/2024.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que Madame [P] [N] a quitté les lieux sans délivrer congé en laissant les clés dans sa boite aux lettres, et qu’une importante dette locative existe à la sortie des lieux.
A l’audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Monsieur [M] [W] sollicite désormais que la juridiction :
- déboute Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- condamne Madame [N] au paiement de la somme de 11.050 euros au titre de sa dette locative, ladite somme assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 16.12.2024, date du commandement de payer ;
- condamne Madame [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamne Madame [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16.12.2024 et de sa dénonce à la CCAPEX, dont distraction au profit de Maitre Yvan-François VIALE, Avocat.
De son côté, Madame [P] [N] sollicite que la juridiction :
A titre principal :
- déboute Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
- condamne Monsieur [W] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [E];

- juge n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [E] ;
- statue ce que d'usage en matière d'aide juridictionnelle sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, dispose que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…) ».
L’article 1353 du code civil prévoit, par ailleurs, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé par les parties que le loyer a été prévu pour la somme de 550 euros hors charges. Madame [P] [N] reconnaît avoir volontairement payé une somme mensuelle de 100 euros à titre de provision sur charges, non au titre des charges communes comme évoqué, mais bien au titre des charges générales (eau, électricité, taxe sur les ordures ménagères recouvrable sur le locataire, notamment). Il y a donc lieu de considérer que cette somme de 100 euros est entrée dans le champ contractuel.
Madame [P] [N] est dans l’incapacité de produire un contrat de bail antérieur qui viendrait corroborer ses allégations d’occupation antérieure à un prix différent.
Un commandement de payer a été signifié à Madame [P] [N], par exploit du 16 décembre 2024, pour la somme en principal de 9.750 euros.
Un constat de commissaire de justice est joint par Monsieur [M] [W], lequel démontre qu’au 10 janvier 2025, la maison donnée à bail à Madame [P] [N] est vide de toute occupation, les meubles la composant et figurant à l’inventaire des biens joint au bail ayant été emportés.
Madame [P] [N] a adressé à Monsieur [M] [W], par lettre simple en date du 31 janvier 2025, un congé à effet du 1er mars 2025. Il convient de constater que la délivrance de la lettre de congé est postérieure au constat précité, rendant ainsi crédibles les affirmations du bailleur indiquant que sa locataire a quitté les lieux sans délivrer congé.
Monsieur [M] [W] produit un décompte dont il résulte que Madame [P] [N] reste lui devoir, à la sortie des lieux, la somme de 11.050 euros (loyer de février 2025 inclus et dû).
Madame [P] [N] ne démontre pas avoir réglé, par tous moyens, les loyers et charges réclamés par son bailleur. Le seul argument selon lequel celui-ci n’aurait pas réclamé un arriéré locatif à l’occasion d’un précédent litige est insuffisant pour démontrer que la dette locative est inexistante.
Ainsi Madame [P] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 11.050 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024, date du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins étant sollicitée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle sera accordée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
En l’espèce, Madame [P] [N] sollicite l’allocation de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né du fait que son bailleur n’a entrepris aucune démarche pour effectuer des travaux de réparation dans la maison qui connaissait des désordres.
Il y a cependant lieu de constater que Madame [P] [N] n’a adressé aucune plainte à son bailleur sur l’existence de désordres locatifs de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [P] [N] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 et de sa dénonce à la CCAPEX, dont distraction au profit de Maitre Yvan-François VIALE, Avocat.
Elle sera par ailleurs tenue de verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucune raison ne justifiant de surseoir à l’application de ce texte.

PAR CES MOTIFS Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 11.050 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024, date du commandement de payer.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.

DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 et de sa dénonce à la CCAPEX, dont distraction au profit de Maitre Yvan-François VIALE, Avocat.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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