TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/01921
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [K] [E]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DECISION N° 26/111
N° RG 25/01921 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG3Z
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Clémentine KROMWEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
AJ Totale numéro C-06069-2025-003615 du 25/09/2025 - BAJ de [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me LEANDRI
à Me KROMWEL
au Recouvrement AJ
le
Grosse délivrée
à Me KROMWEL
le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [Q], Auditrice de Justice et de Madame [M], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 9 mars 2026 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que la société SA BNP PARIBAS produise aux débats les historiques complets des prêts accordés au défendeur.
A l’audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, la société SA BNP PARIBAS sollicite que la juridiction :
- le condamner à lui payer la somme de :
-> 14.529,06 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 22 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
-> 1.162,32 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,
-> 9.848,03 euros avec intérêts au taux d’intérêts de 5,07 % à compter du 22 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
-> 787,84 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
Subsidiairement :
- prononcer la résiliation judicaire du/des contrat(s) ;
- condamner Monsieur [K] [E] à payer la somme de:
-> 14.529,06 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 22 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
-> 1.162,32 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,
-> 9.848,03 euros avec intérêts au taux d’intérêts de 5,07 % à compter du 22 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
-> 787,84 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner le requis à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner le requis aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [E], quant à lui, sollicite que la juridiction :
- sursoit à statuer dans l'attente de l’issue de l'examen du dossier de surendettement ou, à minima, du délibéré relatif à sa recevabilité,
A titre subsidiaire, sur le fond :
- juge qu’il bénéficiera des plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- déboute la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes,
- dise n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur le prêt n°02307 00061515848
Il s’agit, en l’espèce, du regroupement de crédit accordé le 4 juin 2019 d’un montant de 26.631,95 euros.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS produit aux débats un historique de compte s’arrêtant au 4 novembre 2022 ainsi qu’un historique du compte courant de Monsieur [K] [E] jusqu’au 14 juin 2023.
Il résulte de l’analyse de ces documents qu’outre de nombreux reports de paiement d’échéance de prêt mentionnés manuscritement sur les relevés de compte, l’échéance de mars 2023 n’a jamais été réglée.
L’assignation ayant été introduite le 25 mars 2025, soit plus de deux après le premier incident de paiement non régularisé, il y a donc lieu de constater que l’action de la société SA BNP PARIBAS est forclose.
La demande en paiement relative au prêt n°02307 00061515848 sera donc déclarée irrecevable.
Sur le prêt n° 02307 00061563087
Il s’agit du prêt accordé le 31 juillet 2020 d’un montant de 14.200 euros.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS produit aux débats un historique de compte s’arrêtant au 4 novembre 2022 ainsi qu’un historique du compte courant de Monsieur [K] [E] jusqu’au 14 juin 2023.
Il résulte de l’analyse de ces documents qu’outre trois reports de mensualités mentionnés manuscritement sur les relevés de compte, non justifiés, l’échéance de mars 2023 n’a jamais été réglée.
L’assignation ayant été introduite le 25 mars 2025, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, il y a donc lieu de constater que l’action de la société SA BNP PARIBAS est forclose.
La demande en paiement relative au prêt n° 02307 00061563087 sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société SA BNP PARIBAS sera condamnée à supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Monsieur [K] [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société SA BNP PARIBAS irrecevable.
CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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