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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/05147


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Date
23/07/2026
Numéro
25/05147
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2fd6d6da04196291e8fe

Texte de la décision

5,468 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[S] [G]
c\ [V] [Q] [W]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DECISION N° 26/114
N° RG 25/05147 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPXG

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G]
né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Thierry BLANCHE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Camille MANOUKINAN, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Q] [W]
né le 11 Août 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me BLANCHE
à Mme [W]

le

Grosse délivrée
à Me BLANCHE

le

À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [R], Auditrice de Justice et de Madame [L], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 août 2025, Monsieur [S] [G] a donné à bail à Madame [V] [W] un appartement meublé situé [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer de 700 euros par mois, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par exploit du 8 octobre 2025, Monsieur [S] [G] a assigné Madame [V] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- prononcer la nullité du contrat de location meublé conclu le 10 août 2025 avec Madame [V] [W] ;
- juger que Madame [V] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 août 2025 ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de cette décision ;
- condamner Madame [V] [W] à payer au requérant à compter du 31 août 2025, date de son entrée dans les lieux et jusqu'à leur complète libération une indemnité journalière d'occupation de 25 € représentant un trentième du loyer mensuel et de la provision sur charges prévus au bail annulé ;
- condamner Madame [V] [W] à payer au requérant la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Madame [V] [W] à payer au requérant la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que la locataire a produit de faux bulletins de salaire et un faux contrat de travail l’ayant induit en erreur, de même que la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui lui a accordé sa caution.
A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [S] [G] est représenté par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [V] [W], citée à étude, est absente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’article 1131 du même code prévoit que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 du même code dispose, par ailleurs, que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G] produit aux débats le contrat de bail signé par les parties, le contrat de travail de Madame [V] [W] avec le Centre Hospitalier de [Localité 5], trois fiches de paie de l’employeur ainsi que le contrat de caution VISALE.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le contrat de travail ou les fiches de paie soient des faux ; en particulier, Monsieur [S] [G] dit avoir appris du Centre Hospitalier de [Localité 5] que Madame [V] [W] n’appartenait pas à son personnel, mais aucune attestation de celui-ci n’est versés aux débats.
Faute de démontrer ses allégations, Monsieur [S] [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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