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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00938


Vérifier : TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00938
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2fdad6da04196291e993

Texte de la décision

10,753 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société HOIST FINANCE AB (Publ),
venant aux droits de la société ONEY BANK,
agissant en FRANCE par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [K] [R]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
ordonnant la réouverture des débats

DECISION N° 26/115
N° RG 26/00938 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVO4

DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB (Publ),
venant aux droits de la société ONEY BANK, agissant en FRANCE par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Expéditions délivrées
à Me BOHBOT
à M. [R] (LRAR)

le
Greffier : Madame Laetitia LACROIX

À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [Z], Auditrice de Justice et de Madame [F], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 août 2022, Monsieur [K] [R] a souscrit auprès de la société ONEY BANK, aux droits de laquelle intervient désormais la société HOIST FINANCE AB à la faveur d’une cession de créance, un crédit renouvelable utilisable par fractions autorisant un découvert d’un montant maximum de 1.100 euros. Par une nouvelle offre de crédit acceptée le 25 novembre 2022, le montant maximum du découvert autorisé a été porté à la somme de 3.100 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, a adressé à Monsieur [K] [R] une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans le délai de trente jours, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2025 (date d’expédition). Puis, la notification de la résiliation du contrat lui a été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2025.

C’est en cet état que, par exploit du 19 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :

- Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 4.067,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 %l'an à compter du
1l avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST
FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à Monsieur
[K] [R] le 9 août 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses
manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
- Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 4.067.80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 %1'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 9 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [K] [R], cité à étude, est absent.
SUR QUOI

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés.

Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Monsieur [R] le 7 février 2025, celui-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de trente jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai requis et qu’un courrier de résiliation du contrat lui a été adressé, par recommandé, le 4 avril 2025, date de déchéance du terme.

Sur la créance

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

L’article L312-16 du même code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

Enfin, l’article L341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

S’agissant de la vérification de la solvabilité, le prêteur doit justifier de ses diligences et produire, pour tous les crédits, quel qu'en soit le montant, et même s'ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité.

Il doit également rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. Ces explications doivent permettre à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, d'être informé sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le non-respect de ce véritable devoir d'explication est sanctionné de la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.

Il doit enfin vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Dans les dossiers de crédits renouvelables, on doit, par ailleurs, trouver le justificatif de la consultation du FICP préalablement à chaque proposition annuelle de renouvellement du contrat (art. L. 312-75 du code de la consommation), à peine de déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.

En l’espèce, il convient de remarquer que la société HOIST FINANCE AB ne produit pas la preuve de consultation au FICP de la situation et de la solvabilité de Monsieur [R] avant la conclusion de l’avenant du 25 novembre 2022, ce qui est de nature à entraîner, par application des dispositions susvisées, la déchéance du droit aux intérêts. De même, il n’est pas produit la preuve de consultation au FICP de la situation et de la solvabilité du défendeur avant la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en 2023.

Les débats seront donc réouverts afin de permettre à la société la société HOIST FINANCE AB de faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d’office par la juridiction.

Les demandes non tranchées et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la société HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes. ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, le cas échéant de Monsieur [K] [R], sur la déchéance du droit aux intérêts.

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 1ER décembre 2026 à 09h.

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RESERVE le sort des demandes non évoquées et des dépens.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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