TJ 06069, 30 juill. 2026, RG 26/00362
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me KULBASTIAN + 1 CC Me GANASSI + 1 CC Me ALZIARI + 1 CC Me ASSADOURIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
[M] [Z]
c/
Fondation LA [1], [S] [Z], Association ASSOCIATION [2], Association [3] [4], Association ASSOCIATION [5]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00362 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUAT
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1945 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Savannah CALDERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
LA [1] pour la recherche sur le cancer
[Adresse 2]
[Localité 2]
ASSOCIATION [4]
Institut de myologie
[Adresse 3]
[Localité 3]
ASSOCIATION [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
ASSOCIATION [2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026.
***
Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6]. Elle a établi le 13 janvier 2023 un testament authentique en l'étude de Maître [A], notaire à [Localité 7], aux termes duquel elle a légué les 3/4 de l'universalité des biens meuble et immeubles qui composeront sa succession à diverses associations, le quart restant revenant à ses héritiers légaux.
Par assignation en date du 5 février 2026, Madame [M] [Z] a formé contre Monsieur [S] [Z], l'association dénommée [2], la fondation ARC, l'[3] [4] ([6]) et l'association [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur pièces. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, Madame [M] [Z] expose être la sœur de Madame [D] [Z], dont les capacités cognitives étaient atteintes du fait de l'évolution de sa maladie depuis décembre 2015. Elle rappelle que l'état de santé de sa sœur était particulièrement préoccupant sur les dernières années de sa vie et que, dans ce contexte, il convient de déterminer si le testament réalisé par acte authentique constitue bien une libéralité répondant à ses exigences, ou au contraire a été fait et réalisé en n’ayant pas pleinement connaissance de la portée de son acte au regard de son patrimoine conséquent et de sa maladie qui était de plus en plus présente.
Elle produit les pièces médicales et notamment le certificat médical circonstancié rédigé en vue de la mesure de protection, ainsi que des attestations. Il lui apparaît donc indispensable de diligenter une expertise sur pièces au regard des différents éléments médicaux dont elle a pu se procurer afin de justifier et de lever le voile sur la libéralité effectuée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, la fondation ARC et l'association [5] conclut au débouté de la demande d'expertise et au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elles concluent si l'expertise sollicitée devait être ordonnée, que les frais relatifs soient mis à la charge de la demanderesse.
Elles relèvent que la demanderesse a signé des actes de règlement de la succession à savoir un acte de notoriété le 22 octobre de 24 et un inventaire le 22 janvier 2025, sans émettre la moindre réserve quant à la validité du testament authentique du 13 janvier 2023 alors qu'elle était déjà en possession d'un certificat médical établi le 12 mars 2024.
Elles soulignent que la demanderesse ne pourrait en toute hypothèse agir en nullité du testament du 13 janvier 2023 dans la mesure où l'existence d'un testament antérieur, en date du 19 septembre 2014 instituant trois légataires universels conjoints, serait une cause d'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt à agir, alors qu'elle n'a droit à aucune réserve dans la succession.
L'association [7] conclut au débouté de la demande, la mesure d'instruction sollicitée par Madame [M] [Z] ne pouvant pallier sa carence dans l’administration de la preuve, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que 10 ans auparavant Madame [D] [Z] a rédigé un testament olographe le 19 septembre 2014 instituant 3 associations légataires universels dont elle-même et que par testament authentique du 13 janvier 2023, elle a modifié ses dispositions. Elle relève que Madame [M] [Z] produit des documents qui sont postérieurs de plus d'un an au testament contesté et que l'affirmation de ce que l'état de santé de Madame [D] [Z] se serait dégradée à partir de décembre 2015 n'est étayée par aucun élément.
L'association française [8] ([6] téléthon), par conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026 conclut au débouté de la demande et subsidiairement émet toutes protestations et réserves. Elle sollicite la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la nécessité de procéder à la désignation d'un expert aux fins d'apprécier la validité du testament authentique, puisqu'il a justement été reçu en dans les formes authentiques, en présence d'un notaire et de deux témoins dans des conditions garantissant le respect des prescriptions légales applicables. Elle relève que les éléments médicaux versés aux débats se rapportent exclusivement à une altération cognitive sévère constatée au cours de l'année 2024 soit plus d'un an après l'établissement du testament authentique litigieux. Elle rappelle que l'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée dans le seul but de pallier l'absence de preuve de la partie qui allègue l'insanité d'esprit du disposant. Selon elle, le testament authentique bénéficie de toutes les garanties attachées à l'intervention de l'officier public et fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que sa validité ne saurait être remise en cause en l'absence d'éléments sérieux et contemporains de nature à établir une insanité d'esprit au moment de sa rédaction.
Monsieur [S] [Z] par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée mais sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, aux frais avancés de Madame [M] [Z]. Il sollicite le paiement de la somme de 3 000 € par les différentes associations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [Z], par conclusions notifiées le 8 juin 2026, maintient sa demande d'expertise médicale sur pièces portant sur l'état cognitif de Madame [D] [Z], en désignant un expert médecin spécialisé en gériatrie ou en neurologie, avec mission de donner son avis sur la capacité de la testatrice à comprendre la nature et la portée des dispositions testamentaires qu'elle prenait, au regard de l'évolution documentée de sa pathologie neurodégénérative.
Elle conclut au débouté de l'[3] [9], le [7], la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, l'Association [5] et Monsieur [S] [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle relève que la pathologie de [D] [Z] est documentée bien antérieurement à l'acte contesté et ce dès novembre et décembre 2015, puisque deux certificats médicaux établis dans le cadre de demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées attestent d'une pathologie évolutive à tendance aggravante, avec des difficultés graves d'orientation, de transfert, de toilette, d'habillage et de déplacements extérieurs, outre l’attestation de l’infirmière libérale et du kinésithérapeute.
Madame [M] [Z] ne demande pas au juge des référés de constater l'insanité d'esprit de [D] [Z] au jour du testament, ni de prononcer la nullité de celui-ci. Elle demande qu'un expert médical puisse, à partir des documents médicaux existants, déterminer à quel stade en était la pathologie neurodégénérative de la testatrice au 13 janvier 2023. C'est précisément l'objet d'une mesure d'instruction in futurum : préparer la preuve, non la substituer à elle-même.
L'affirmation des défendeurs selon laquelle Madame [M] [Z] serait en état de carence probatoire est inexacte et doit être fermement contestée. Madame [M] [Z] produit aux débats un ensemble substantiel de pièces médicales couvrant une période allant de novembre 2015 à mars 2024, soit un historique médical de neuf années : deux certificats médicaux pour la MDPH de novembre et décembre 2015 documentant une pathologie évolutive à tendance aggravante, un dossier APA de janvier 2016 attestant d'une maladie de Parkinson aggravée d'un AVC avec dépendance croissante, une évaluation des capacités fonctionnelles de janvier 2016, le certificat médical du Dr [C] du 12 mars 2024 décrivant une démence Alzheimer sévère, et enfin le compte rendu de bilan de la maison de retraite du 26 mars 2024.
Elle soutient que le dossier médical de [D] [Z] livre un faisceau d'indices qui n'est ni fragmentaire ni contradictoire : il est continu, cohérent et documenté sur près d'une décennie et qu’à ces éléments, s'ajoute la répartition testamentaire elle-même : une personne de 89 ans, sans descendance, qui lègue les trois quarts de sa succession à des associations et ne réserve qu'un quart résiduel à ses héritiers légaux, présente une disposition dont le déséquilibre renforcé par le contexte d'emprise documenté constitue un indice supplémentaire. C'est l'ensemble de ces éléments, pris dans leur globalité et leur cohérence, qui forme le faisceau d'indices graves, précis et concordants au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle précise que la présomption de validité de l'acte authentique ne fait donc pas obstacle à l'expertise sollicitée, qui a précisément pour objet d'apporter la preuve scientifique que cette présomption ne peut pas fournir.
S’agissant de son intérêt à agir, elle indique que c'est une question qui appartient au juge du fond et non au juge des référés et qu'au demeurant, elle dispose d'un intérêt à agir pleinement caractériser, étant héritière légale privée de droits successoraux du fait du testament litigieux. Elle peut ainsi avoir vocation à contester les deux testaments dans le cas du procès au fond que la présente expertise prépare.
A l’audience du 10 juin 2026, l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré.
MOTIFS
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, outre la copie du testament authentique qu’elle conteste, Madame [M] [Z] fournit les éléments suivants au soutien de sa demande :
-le dossier médical pour constituer l’APA avec notamment un certificat médical du 1er décembre 2015 décrivant une maladie de Parkinson, puis un certificat médical du 27 janvier 2026, qui fait état, outre de la maladie de Parkinson et des troubles de la marche, d’un AVC survenu le 10 janvier 2016 ayant entraîné une cécité de l’œil droit et des troubles cognitifs. Il est notamment noté dans l’évaluation que Madame [Z] effectue la gestion de ses affaires de son budget de façon pénible ; des difficultés dans les étages et exigences générales ainsi que dans l'apprentissage de l'application des connaissances ;
- le certificat médical du 12 novembre 2024 du Dr [C], gériatre, qui constate une altération cognitive sévère, dans un contexte de pathologie cognitive de type neurodégénératif, associé à une perte d'autonomie complète dans les de la vie instrumentale est important dans la vie quotidienne. Il relevait sur le plan des antécédents médicaux que Madame [Z] a comme principal antécédent des troubles cognitifs de type neurodégénératif évolutif, soit une démence de type maladie d'Alzheimer. Elle présente du fait de ses troubles cognitifs des troubles importants du discernement, du jugement et du raisonnement elle est partiellement anosognosique qui est à une altération de sa mémoire autobiographique ; elle n'a plus la capacité de faire une démarche administrative ni de comprendre la signification d'un quelconque document administratif. Elle n’a plus les capacités de comprendre la notion de mesure de protection ni n’a les capacités d'en juger l'utilité pour elle-même. Elle n'a plus les capacités de signer un document administratif de façon libre et éclairée ni de prendre des décisions. Il est conclu que les troubles cognitifs de Madame [Z] font qu’elle n’a plus les capacités intellectuelles pour avoir une certaine autonomie dans la gestion des affaires quotidiennes et une mesure de protection de type tutelle est préconisée, puisque nécessitant d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile et pour les décisions relatives à sa personne.
- L'attestation de Madame [R] [W], infirmière à domicile, à compter d'août 2022, qui a pu voir que l'aide-ménagère l'obligeait à aller à la banque pour retirer l'argent, en quoi elle ne faisait pas les courses, décrivant une maltraitance et une forte dépendance de Madame [D] [Z] ;
- l'attestation du kinésithérapeute qui intervenait à domicile du 24 mai 2023 jusqu'au 5 janvier 2024 et qui décrivait une personne seule et déshydratée, confuse et délirante, comme appelant la dame de compagnie « sa fille » ;
- le compte rendu de bilan établi par la maison de retraite le 26 mars 2024, dans un état d'un syndrome parkinsonien, d'une incontinence permanente d'une dépendance complète pour la toilette et l'habillage et des épisodes de tristesse et d'anxiété liée à l'institutionnalisation ;
Le testament authentique est daté du 13 janvier 2023, soit à une période où la maladie neurodégénérative était présente, au regard des éléments versés aux débats, ce qui ne saurait établir un motif légitime en tant que tel.
Le testament a été reçu dans les formes authentiques en présence d’un notaire et de deux témoins, qui ont attesté que Madame [D] [Z] était saine d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés.
Par ailleurs, Madame [D] [Z] avait déjà rédigé un testament olographe le 19 septembre 2014 instituant légataires universels trois associations, testament déposé auprès de Maître [A], Notaire. Les trois associations en 2014 puis les quatre associations désignées en 2023 ne sont pas concernées par le contexte d'emprise que la demanderesse a souhaité démontrer dans le cadre de la présente instance.
Les éléments médicaux produits sont suffisamment précis et ne justifient pas qu’un expert procède à leur analyse pour donner un avis sur une date intermédiaire et fixe sur la capacité de la testatrice ; en l’absence de faits précis et objectifs permettant de projeter un litige non voué manifestement à l’échec et il alors qu’il n’est pas démontré que la mesure d’expertise sur pièces telle que sollicitée soit d’une quelconque utilité dans le cadre d’une action au fond, la demande d’expertise doit être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de la demanderesse qu'à l'égard des parties défenderesses qui sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
Madame [M] [Z], qui est déboutée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l'article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [M] [Z] de sa demande d'expertise médicale sur pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leur demande formée à ce titre.
CONDAMNONS Madame [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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