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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00627


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00627
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3074d6da04196292036b

Texte de la décision

13,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00627 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRIU

[F] [R] épouse [S],
[Y] [R]

C/

[X] [W]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Mme [F] [R] née [K]
née le 13 Juin 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [Y] [R]
né le 23 Juin 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [X] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [K] épouse [R] (ci-après dénommés Monsieur et Madame [R]), ont donné à bail à Monsieur [X] [W] (ci-après dénommé Monsieur [W]) un local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel fixé à la somme de 490 euros, outre une provision sur charges mensuelles à hauteur de 25 euros.
A compter du mois d’avril 2020, Monsieur [W] s’acquitte de manière irrégulière des loyers.
Le 21 juin 2024, Monsieur et Madame [R] signalent la situation d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales.
Le 04 juillet 2024, un plan d’apurement de la dette d’un montant de 4095,57 euros sur une durée de 24 mois est instauré.
Faute pour Monsieur [W] de le respecter, la Caisse d’Allocations Familiales suspend l’allocation pour le logement.
Le 22 octobre 2025, Monsieur [W] a versé la somme de 8 000 euros permettant de rembourser une partie des sommes dues.
Suite à ce versement, Monsieur [W] n’a pas réglé son loyer et charges courantes ni apuré la dette restante, dans ces conditions, Monsieur et Madame [R] par acte de commissaires justice en date du 04 mars 2026 ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion, de paiement de loyers et charges impayés et d’indemnité.
À l’audience du 16 juin 2026, Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, reprenant les termes de leur assignation, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu entre Monsieur et Madame [R] et Monsieur [W] le 1er juillet 2019, à la date du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de tout autre occupant de son chef des lieux loués avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à la somme mensuelle de 490,00 euros ;Condamner Monsieur [W] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail d’habitation et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 651,07 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté provisoirement au 07 février 2026 ;Condamner Monsieur [W] aux dépens ;Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, Monsieur et Madame [R] font valoir au visa de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 2 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A ce titre, ils indiquent que Monsieur [W] ne respecte pas son obligation de payer le loyer et la provision sur charges le 07 du mois, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail. Par ailleurs, ils ajoutent que les loyers ne sont pas réglés depuis plusieurs années et que Monsieur [W] n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place à l’été 2024. Ils indiquent qu’il s’est acquitté le 22 octobre 2025 de la somme de 8 000,00 euros, de telle sorte qu’il restait 500 euros à régler, toutefois, depuis cette date il n’a plus versé son loyer régénérant la dette locative.
En outre, ils soutiennent au visa de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques et qu’il doit justifier de cette assurance. Ainsi, ils affirment que Monsieur [W] n’a pas respecté son obligation de justifier chaque année de la souscription d’un contrat d’assurance habitation pour les locaux loués, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de bail.
Encore, au visa de l’article 7 b de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 1 du code civil, Monsieur et Madame [R] expliquent que le locataire est tenu d’une obligation de jouissance paisible des locaux loués et qu’ainsi, il ne doit pas causer de troubles anormaux de voisinage. A cet égard, ils soutiennent que les copropriétaires voisins se sont plaints régulièrement du comportement de Monsieur [W] qui entrepose de nombreux meubles dans les parties communes et la cour, mais également de gênes dues aux nombreuses soirées qui génèrent des nuisances sonores et olfactives. Ils ajoutent avoir demandé à Monsieur [R] de cesser les nuisances ce qu’il s’était engagé à faire, sans succès.

Par ailleurs, ils ajoutent au visa de l’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 qu’en leur qualité de bailleurs, ils sont tenus de faire cesser ces troubles en usant de leurs droits, dont celui de demander la résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [W] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’assignation aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail a été signifiée à Monsieur [W] conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [R] justifient de la notification de l’assignation précitée deux mois au moins avant l’audience au représentant de l’Etat, pour avoir été notifiée le 04 mars 2026.
Par conséquent, Monsieur et Madame [R] sont recevables en leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il résulte des pièces communiquées et notamment d’un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 14 janvier 2025 que Monsieur [W] était alors en situation d’impayés de loyer, qu’un échéancier avait été mis en place dès le 1er juillet 2024 sur une période de 24 mois aux fins d’échelonner le paiement de la dette s’élevant à la somme de 4 095,57 euros. Il est précisé qu’il apparaît que Monsieur [W] n’a pas respecté l’échéancier donnant lieu à la suspension de l’aide pour le logement. Par la suite, il ressort du décompte actualisé que la dette s’est aggravée pour s’élever au mois d’octobre 2025 à la somme de 8 573,97 euros.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [W] a payé sur l’arriéré qui s’élevait à 8 573,07 euros, la somme de 8 000 euros, il ne s’est pour autant pas acquitté de la totalité de la somme ni des sommes dues au titre des loyers de novembre 2025 à juin 2026.
L’ensemble de ces éléments constitue un manquement grave et répété à l’obligation fondamentale du locataire qui est celle de s’acquitter du loyer dû, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par conséquent, le contrat de bail en date du 1er juillet 2019, entre Monsieur et Madame [R] et Monsieur [X] [W] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sera résilié à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion :
Par le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, Monsieur [W] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui est le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] produisent le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [W] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 4 729,07 euros au mois de juin 2026.
Monsieur [W] faute de comparaître, ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette.
Il y a donc lui de condamner, Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4 729,07 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2026, sauf à parfaire des loyers et provisions impayés jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En conséquence, Monsieur [W] sera tenu à compter de la résiliation du bail au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer à la somme de 519,50 euros par référence au montant du dernier loyer indexé augmenté de la provision sur charges.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à Monsieur et Madame [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 euros.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [K] épouse [R] en prononcé de la résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2019, liant Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [K] épouse [R] à Monsieur [X] [W], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à la date du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Monsieur [X] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [K] épouse [R] la somme de 4 729,07 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 16 juin 2026, sauf à parfaire des sommes échues et impayées à la date de résiliation du bail le 21 juillet 2026 ;
CONDAMNE si besoin Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [K] épouse [R] à compter du présent jugement et jusqu’à la libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 519,50 euros ;
RAPPELLE que le bail étant résilié, le mécanisme de l’indexation prévu au bail ne saurait s’appliquer à l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [K] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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