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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 25/01731


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01731
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30aed6da041962920d2c

Texte de la décision

11,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01731 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ6J

[B] [H],
[S] [K] [M]

C/

[E] [V] [O], [D] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. [B] [H]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [S] [K] [M]
née le 21 Septembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [E] [V] [O]
né le 15 Octobre 1940 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 5]

non comparant ni représenté

Mme [D] [O]
née le 18 Mai 1941 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et de Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 13 juillet 2015, la SCI SAINT [J] a donné à bail à Monsieur [E] [V] [O] et Madame [D] [O] (ci-après dénommés Monsieur et Madame [O]) un local d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Monsieur [B] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire de Monsieur et Madame [O].
En raison d’impayés de loyers, la SCI SAINT [J] a fait délivrer un commandement de payer le 19 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 02 juillet 2021, la SCI SAINT MARTIN a fait assigner Monsieur et Madame [O] ainsi que Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI SAINT [J] recevable et bien fondée, constaté la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [O] le 20 mai 2021.
En conséquence, outre l’expulsion des domiciliaires, il a condamné solidairement Monsieur et Madame [O] et Monsieur [H] a :
Une indemnité d’occupation fixée à la somme de 519 euros en deniers ou quittances, due à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux ;La somme de 4722,40 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mars 2022 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 145,97 euros et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;A la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [H] a fait l’objet de saisies-attribution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, Monsieur [H] et Madame [M] ont fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de paiement et d’indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Monsieur [H] et Madame [M] reprennent les demandes contenues dans l’assignation et sollicitent, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, du juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 16 735,07 euros, au titre des sommes versées en qualité de caution solidaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 avril 2022 ;Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice pour carence abusive ;Condamner Monsieur et Madame [O] aux dépens ;Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileIls soutiennent au visa des articles 1346 et 2309 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions du créancier contre les locataires débiteurs. Ils précisent que la caution est subrogée dans les droits du créancier et peut réclamer la totalité de la somme due à l’un quelconque des codébiteurs solidaires. Ils considèrent que depuis le jugement du 22 avril 2022, ils subissent des saisies attributions successives qui sont la conséquence de la carence fautive des débiteurs principaux. Ils expliquent s’être acquittés de la somme totale de 29 735,07 euros. Ils ajoutent que Monsieur et Madame [O] ont procédé à divers remboursements à leur profit pour une somme totale de 13 000 euros.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [O] ne se sont pas présentés ni fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur et Madame [O] :
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la subrogation suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, un paiement préalable.
Il appartient à la caution, subrogée légalement dans les droits du créancier, de rapporter la preuve du paiement effectué pour le compte du débiteur, lequel détermine la mesure de sa subrogation.
La preuve du paiement, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [O] ont signé un contrat de bail d’habitation principale auprès de la SCI ST [J] prévoyant que Monsieur [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire des époux.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI SAINT [J] recevable et bien fondée, constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 20 mai 2021, ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur et Madame [O] et condamné solidairement ces derniers avec Monsieur [H] à payer à la SCI SAINT [J] une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la libération ou reprise effective des lieux, ainsi qu’à la somme de 4 722,40 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et condamné in solidum Monsieur et Madame [O] et Monsieur [H] aux dépens et à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] a été condamné solidairement en sa qualité de caution.
Agissant en vertu du jugement en date du 22 avril 2022 et du jugement rendu par le juge de l’exécution le 11 avril 2025, la SCI SAINT [J] a fait pratiquer six saisies attributions sur le compte bancaire de Monsieur [H], le :
05 août 2022 à hauteur de 7393,65 euros,04 janvier 2023 à hauteur de 2412,83 euros,02 août 2023 à hauteur de 3376,97 euros,03 novembre 2023 à hauteur de 2635,99 euros,02 août 2024 à hauteur de 4349,37 euros,04 juin 2025 à hauteur de 5644,52 eurosTotal : 25 815,33 euros
Ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [H] par actes des 10 août 2022, 09 janvier 2023, 04 août 2023 et 10 juin 2025 ainsi qu’à Madame [M] en sa qualité de cotitulaire du compte bancaire sur lequel étaient pratiquées les saisies-attribution.
Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des frais allégués à hauteur de 102,92 euros et 3,90 euros sur chaque saisie-attribution.
Par ailleurs, il résulte des écritures des parties que Monsieur et Madame [O] ont procédé au remboursement partiel de ces sommes, au profit de Monsieur [H], à hauteur de 13 000 euros.
Ainsi, Monsieur [H] en sa qualité de caution est subrogé dans les droits du créancier à savoir la SCI SAINT MARTIN aux fins de recouvrer les sommes payées par ce dernier et dues par Monsieur et Madame [O].
Par ailleurs, Monsieur [H] se prévalant d’un recours subrogatoire, son indemnisation sera limitée à ce qu’il a effectivement payé au créancier. A ce titre, Monsieur [H] ne peut légitimement se prévaloir des sommes dues au titre du jugement rendu par le juge de l’exécution des peines ni des honoraires de leur conseil.
Par conséquent, Monsieur et Madame [O] seront condamnés à verser à Monsieur [H] la somme de 12 815,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En effet, la solidarité n’est pas demandée.
Par ailleurs, Madame [M] qui n’a pas la qualité de caution solidaire sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur la demande en indemnisation à l’encontre de Monsieur et Madame [O] pour carence abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
Par conséquent, Monsieur [H] et Madame [M] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [O], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O], parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [H] et Madame [M], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] [O] et Madame [D] [O] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 12 815,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [S] [K] [M] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [S] [K] [M] de leur demande d’indemnisation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] [O] et Madame [D] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] [O] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [K] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge Le greffier

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