TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00328 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LODY
S.A. DIAC DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE
C/
[I] [H],
[M] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A. DIAC DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2026-001249 du 17/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance n° 21/25/001621 du 24 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de NIMES a enjoint à Monsieur [I] [H] et Madame [M] [X] de payer à SA DIAC la somme de 7130,37€ en principal, 51,60 euros au titre de la requête et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par actes du 24 octobre 2025 à domicile.
Madame [M] [Y] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 20 novembre 2025.
A la dernière audience du 2 juin 2026, la partie demanderesse a comparu et a sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 7279,40 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 6 janvier 2026 outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la SA DIAC sollicite le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation des défendeurs au paiement des mêmes sommes outre les dépens.
De son côté, Monsieur [I] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [M] [Y] était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses dernières conclusions sollicitant des délais de paiement sur 24 mois.
Ainsi en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
-l'original de l'offre de crédit signée ;
- la FIPEN;
- la fiche de dialogue
-le justificatif de livraison du véhicule
-la facture de revente du véhicule
- un décompte de créance
-les FICP
-des justificatifs de solvabilité
-Sur la recevabilité de l’opposition à la procédure d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [Y] par acte du 24 octobre 2025 remis à l’étude du commissaire de justice.
En conséquence, l’opposition du 20 novembre est recevable.
Il en résulte que l’ordonnance contestée est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.
- Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois d’octobre 2024. La présente action a été engagée le 29 avril 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.
- Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Qu’en l’espèce, la SA DIAC sollicite le paiement de la somme de 7279,40 avec intérêts au taux contractuel et produit, notamment, aux débats les pièces suivantes :
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
- Sur la production non probante de la FIPEN par le prêteur
Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la consommation : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts”.
En application de l’article L.312-12 du Code de la consommation : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
En l’espèce, la SA DIAC produit un exemplaire de la FIPEN comportant la description des principales caractéristiques du crédit ainsi que de son coût.
Outre que ce document ne comporte ni l’identité de l’emprunteur ni la référence complète du contrat de prêt, il émane de la seule banque et n’est donc pas suffisant pour corroborer la clause de reconnaissance et rapporter la preuve que le défendeur en a bien eu connaissance.
Par ailleurs, si le sommaire des documents précontractuels et contractuels porte la mention de la FIPEN et la mention de la signature électronique des emprunteurs, ce document ne permet pas d’apporter la preuve que ce dernier a bien eu connaissance de la FIPEN mais seulement qu’il a signé électroniquement l’offre de crédit. En effet, le fichier de preuve “Protect and Sign” produit aux débats ne permet pas de déterminer que l’emprunteur a apposé sa signature sur la FIPEN dès lors que seul l’offre de contrat contient la mention de la “signature” par l’emprunteur.
En tout état de cause, la transmission par voie électronique d’un unique document (liasse contractuelle) semble exclure, même s’il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée avant la conclusion du contrat, conformément à la loi.
Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la SA DIAC la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
- Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat. Faute de produire un décompte expurgé, il convient de se référer au tableau d’amortissement . En conséquence, Monsieur [I] [H] et Madame [M] [Y] seront condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 17583,76-10X341,30)-10000=4170,76 euros
Les défendeurs, ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] seront condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 4.170,76 euros sans intérêts ni indemnités.
-Sur la demande de délais de paiement :
En l’espèce, la défenderesse justifie de revenus mensuels et être en capacité de respecter des délais de paiement. L’octroi de délai impliquerait des échéances de 173,78 euros par mois et ce, pendant une période de 2 ans.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
- Sur les autres demandes
Succombant à l’instance Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] seront condamnés aux dépens.
En outre, il n’apparait pas équitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21/25/001621 du 24 juillet 2025 formée par Madame [M] [X] ;
MET à néant cette ordonnance portant injonction de payer et statue à nouveau ainsi qu’il suit ;
JUGE recevables les demandes de la SA DIAC ,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 4.170,76 euros sans intérêts ni indemnités,
AUTORISE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 173 euros chacune, la dernière comprenant en outre le solde ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le cinquième jour de chaque mois, que la première mensualité devra l’être avant le cinquième jour du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera signifié ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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