TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00531 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQQC
Caisse D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSILLON
C/
[Q] [M] [S] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSILLON immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Q] [M] [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et de Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 février 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [Q] [H], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 11250,84 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 3,34% depuis le 20 février 2025 jusqu’à complet paiement ;condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON expose que, selon offre préalable en date du 10 juin 2021, elle a consenti à Monsieur [Q] [H] un prêt personnel pour un montant de 15000€ moyennant 84 mensualités de 200,57€ et un taux d'intérêt de 3,35%.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé en date du 15 février 2024; que la défaillance du défendeur l'a contrainte à la résiliation du contrat suivant LRAR du 20 février 2025.
A l'audience qui s'est tenue le 2 juin 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] n’a pas comparu et il ne s'est pas fait valablement représenter à l'audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
l'original de l'offre préalable de crédit amortissable;les caractéristiques du produitla mise en demeure du 2 janvier 2025la FIPENla fiche de dialogue et les justificatifs;tableau amortissementl'historique des mouvements.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation en date du 4 février 2026, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [Q] [H] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Il convient en outre de constater que la résiliation du contrat est régulièrement intervenue le 20 février 2025 à la lecture du courrier sus mentionnés bien que le terme déchéance du terme ne soit pas précisé.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’élève à la somme de 10.601,62 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,35%
En conséquence, Monsieur [Q] [H] doit être condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme totale de 10.601,62€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,35% à compter de la présente décision. (faute de production du courrier prononçant la résiliation du contrat).
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts faute de production du courrier de résiliation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [H] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [Q] [H] au titre du contrat de prêt personnel en date du 10 juin 2021;
CONSTATE la résiliation et l'exigibilité de plein droit des sommes dues en exécution de l'offre préalable de crédit;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de totale de 10.601,62€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du présent jugement;
REJETTE la demande de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 juillet 2026, par A.CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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