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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00534


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00534
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30dbd6da04196292126e

Texte de la décision

7,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00534 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LQQT

S.A. CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2]

C/

[I] [W]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 383 451 267., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicole BENHAIM associée de la SELARL BENHAIM & HUA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier :, Jean-Jacques PONS llors des débats et Corinne PEREZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 25 juin 2022, la CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a accordé à Monsieur [I] [W] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 120 mensualités de 154,23 euros au TAEG de 4.59%.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre 2024, après mise en demeure préalable du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de condamnation à lui payer la somme de 14.065,05 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,33 %, et subsidiairement la somme de 8.342,63 euros ;
- de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience du 2 juin 2026, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [I] [W], cité à l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait, ci-après, application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et suivant sa recodification applicable au 1er juillet 2016.
Compte tenu d'un premier incident de paiement non régularisé en date du mois de mars 2024 et de l’action engagée le 26 janvier 2026, l'action doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement :

En application des dispositions des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts.

Par décision en date du 28 mai 2025 la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que : “La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt”.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit la version électronique du contrat de prêt qui comporte un bordereau de rétractation 5/5 Or il n’est pas produit les pages 1, 2, 3 , 4. Le contrat lui n’est que de deux pages. Outre que ce document ne comporte aucune signature ni paraphe de l’emprunteur, il émane de la seule banque et n’est donc pas suffisant pour corroborer la clause type de prise de connaissance de l’offre préalable dotée de ce formulaire.

En effet, la preuve de remise du bordereau par la transmission d’un unique document (liasse contractuelle) ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur a bel et bien eu connaissance de ses conditions légales de rétraction. La production d’un exemplaire signé et paraphé conservé par le prêteur est exigée aux fins de corroborer la clause de reconnaissance de remise du formulaire de rétractation.

Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la CAISSE D’EPARGNE la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Sur le montant de la créance

Au regard de l’historique des règlements et du décompte produit, ainsi que la déchéance du droit prononcée, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] à hauteur de la somme de 8.342,63 euros sans intérêt ni indemnité.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [W] , partie succombante, aux dépens de l'instance.
Monsieur [I] [W] devra verser à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLLON la somme de 8342,63 euros sans intérêt ni indemnité,

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens,

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et Greffier.

Le Juge Le Greffier

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