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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00557


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30e9d6da041962921521

Texte de la décision

11,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00557 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWZ

Société FRANFINANCE

C/

[A] [V]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Société FRANFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 719 807 406., dont le siège social est sis [Adresse 3], venant au droits de la SAS "SOGEFINACEMENT",

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [A] [V] un crédit renouvelable “Alterna” d’un montant de 10.000 euros.

A la suite d’impayés une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, d’avoir à payer dans un délai de trente jours la somme de 1041,94 euros.

La déchéance du terme lui a été notifiée le 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte du 18 février 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a cité M. [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 11.4978,37 (SOMME COMPORTANT UNE ERREUR DANS L’ASSIGNATION) euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2025.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison notamment : de l’insuffisance, ou de l’absence, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre adéquat d’informations, du défaut de consultation probante du fichier FICP ainsi que de la production non probante de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN) et, ou, du bordereau de rétractation, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.

La SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.

M. [A] [V], régulièrement cité, ne comparaît pas.

MOTIFS

A titre liminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité des demandes

Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois d’avril 2025. La présente action a été engagée le 18 février 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.

- Sur la demande en paiement

Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite le paiement de la somme de 7 120,56 avec intérêts au taux contractuel et produit, notamment, aux débats les pièces suivantes :

- l’offre de prêt avec bordereau de rétractation et la FIPEN,
- la fiche de dialogue avec pièces justificatives,
- le fichier FICP,
- les actes de mise en demeure et de déchéance du terme,
- l’historique de compte.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

- Sur la production non probante de la FIPEN par le prêteur

Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la consommation : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts”.

En application de l’article L.312-12 du Code de la consommation : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”.

Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit un exemplaire de la FIPEN comportant la description des principales caractéristiques du crédit ainsi que de son coût.

Outre que ce document ne comporte ni l’identité de l’emprunteur ni la référence complète du contrat de prêt, il émane de la seule banque et n’est donc pas suffisant pour corroborer la clause de reconnaissance et rapporter la preuve que le défendeur en a bien eu connaissance.

Par ailleurs, si le sommaire des documents précontractuels et contractuels porte la mention de la FIPEN et la mention de la signature électronique de M. [A] [V], ce document ne permet pas d’apporter la preuve que ce dernier a bien eu connaissance de la FIPEN mais seulement qu’il a signé électroniquement l’offre de crédit. En effet, le fichier de preuve “Protect and Sign” produit aux débats ne permet pas de déterminer que l’emprunteur a apposé sa signature sur la FIPEN dès lors que seul l’offre de contrat contient la mention de la “signature” par l’emprunteur.

En tout état de cause, la transmission par voie électronique d’un unique document (liasse contractuelle) semble exclure, même s’il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée avant la conclusion du contrat, conformément à la loi.

Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la SA FRANFINANCE la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.

- Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte sans décompte précis.

M. [A] [V], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération des sommes dues correspondant au montant total des sommes prêtées (11.220,69 euros) déduction faite des sommes remboursées (2204,25).

En conséquence, M. [A] [V] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.016,44 euros sans intérêts ni indemnités.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 861,74 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.

La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.

- Sur les autres demandes

Succombant à l’instance M. [A] [V] sera condamné aux dépens.

En outre, il n’apparait pas équitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur [V] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

JUGE recevables les demandes de la SA FRANFINANCE,

JUGE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux conclu le 25 juin 2024,

CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.016,44 euros sans intérêts ni indemnités,

CONDAMNE M. [A] [V] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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