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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00559


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00559
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30f2d6da0419629218f8

Texte de la décision

16,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00559 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LQW4

[F] [O]

C/

[Z] [W]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Margaux DE BARROS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant substituée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier :Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [O] se prévaut d’avoir donné à bail à Madame [Z] [W] et Monsieur [H] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] à compter du 1er août 2020 pour un loyer mensuel fixé à la somme de 1080 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 20 euros.
Monsieur [F] [O] par courrier en date du 17 février 2026 a mis en demeure Madame [Z] [W] de procéder au règlement de la somme de 10 129,06 euros, au titre de l’arriéré locatif.
A défaut de réponse à son courrier, par acte de commissaire de justice du 02 mars 2026, Monsieur [F] [O] a fait assigner Madame [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, exposant que Madame [Z] [W] n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis et visés par la mise en demeure et aux fins de constatation de l’existence d’un bail verbal et de paiement.
A l’audience du 02 juin 2026, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, au soutien de ses dernières conclusions, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Constater qu’un bail d’habitation verbal a été formé à compter du 1er août 2020 entre Monsieur [F] [O] d’une part, Madame [Z] [W] et Monsieur [H] [Y] d’autre part ;Constater que Monsieur [H] [Y] a quitté définitivement le logement au cours du mois d’avril 2021 ;Constater qu’à compter du départ de Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [W] est demeurée seule occupante des lieux et a poursuivi seule l’exécution du contrat de bail ;Constater que Madame [Z] [W] a quitté le logement le 27 octobre 2024 ;Condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 10 129,06 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 05 mars 2023 au 27 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2026 ;A titre subsidiaire :
Constater que Madame [Z] [W] demeurait personnellement tenue au paiement de sa part des loyers et charges afférentes au logement qu’elle occupait seule ;Condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5063,53 euros correspondant à la moitié de l’arriéré locatif arrêté pour la période du 05 mars 2023 au 27 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2026 ;En tout état de cause :
Condamner Madame [Z] [W] aux dépens ;Condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [O] fait valoir au visa des articles 1709, 1714 du code civil et de l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 que le bail d’habitation peut être valablement formé verbalement dès lors qu’il y a eu accord des parties sur la chose louée et sur le prix. Il ajoute que dès lors que le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. A ce titre, il indique qu’il a donné à bail à Madame [W] et Monsieur [Y] une maison d’habitation à compter du 1er août 2020. Il met en avant que ledit bail est caractérisé par l’entrée en jouissance du bien par Madame [W] et Monsieur [Y] et par le versement par Madame [W] sur le compte bancaire de Monsieur [O] de sommes à hauteur de 1100 euros correspondant au montant du loyer. Il ajoute qu’en outre, Madame [W] s’est prévalue auprès de la commission de surendettement des particuliers, d’une dette locative née d’un contrat de bail conclu avec Monsieur [O].
Au soutien de sa demande en paiement des sommes dues, Monsieur [O] fait valoir au visa des articles 7, 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles L 741-1 et L 741-2 du code de la consommation que les loyers et charges sont demeurés partiellement ou intégralement impayés depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, il ajoute que compte tenu de l’effacement des dettes par la commission de surendettement du Gard dans une décision en date du 24 novembre 2022 et de la prescription de certaines dettes, Madame [W] est redevable des loyers et charges entre le 05 mars 2023 et le 27 octobre 2024.
Madame [Z] [W] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un bail verbal consenti à Madame [W] et Monsieur [Y] :
Il résulte de l’article 1709 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
L’article 1714 du code civil précise que l’on peut louer par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, « si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit et respecté un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Pour autant, si l’établissement d’un écrit en matière de baux d’habitation s’impose, il est néanmoins admis qu’un bail verbal puisse être valable. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, la preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens, c’est-à-dire la preuve qu’une personne jouit d’une chose qui ne lui appartient pas en contrepartie des deniers qu’elle verse au propriétaire de cette chose. La simple occupation, même prolongée d’un immeuble à usage d’habitation ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail verbal, s’il n’est produit aucun justificatif d’un paiement en contrepartie de cette occupation. En outre, il faut établir qu’il y a un accord sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, Monsieur [O] communique un document portant la mention « contrat de location logement meublé » qui mentionne Monsieur [O] en qualité de bailleur et Madame [W] et Monsieur [Y] en qualité de locataires, à compter du 1er août 2020, d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 6]. Est indiqué un loyer à hauteur de 1080 euros outre 20 euros de provisions sur charge. Ce document est non daté et non signé.
En outre, l’analyse des documents bancaires de Monsieur [O] permet d’établir que Madame [W] a procédé à des virements dont le montant correspond au loyer susmentionné. Le 08 septembre 2020 et le 09 septembre 2020 pour un montant total de 1100 euros, le 06 et le 08 octobre 2020 pour un montant total de 1100 euros, le 06 octobre 2023, le 06 novembre 2023 et le 18 décembre 2023 pour un montant de 1000,00 euros. Il apparaît également des virements de la caisse d’allocations familiales dont Monsieur [O] indique qu’il s’agit de l’allocation d’aide au logement de Madame [W]. Au demeurant, Monsieur [O] communique six quittances de loyer pour les mois d’août 2020 à janvier 2021 établies au nom de Madame [W] portant sur le logement sis [Adresse 6] dont le loyer est de 1100 euros ainsi qu’une quittance pour le mois de décembre 2023, également au nom de Madame [W].
Monsieur [O] communique également des échanges de messages avec Madame [W] où sont évoqués outre ses difficultés financières, le loyer de 1100 euros dont elle est redevable à l’encontre de Monsieur [O] au titre du bien immobilier.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un état des lieux d’entrée en date du 1er août 2020 portant sur le même immeuble a été daté et signé par Monsieur [O] en qualité de bailleur et Madame [W] et Monsieur [Y] en qualité de locataires avec la mention « lu et approuvé ».
De même, Monsieur [O] justifie avoir été destinataire d’un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Gard le 26 janvier 2023 lui indiquant que Madame [W] a déclaré une dette à son égard. A ce titre, le 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement desquels il ressort que le 07 octobre 2022, Madame [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard et a été déclarée recevable par la commission et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, à laquelle Monsieur [O] avait fait opposition en qualité de créancier, avant de se désister.
Ces éléments permettent de considérer qu’il y a eu un accord sur la chose et sur le prix entre Monsieur [O] et Madame [W] dont s’en est suivi un commencement d’exécution par Madame [W].
En outre, Madame [W] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a à ce titre apporté aucun élément contraire.
S’agissant de Monsieur [Y], la seule signature de l’état des lieux ne peut suffire à établir un commencement d’exécution du bail verbal le concernant. En effet, l’ensemble des loyers ont été versés par Madame [W] uniquement, comme en attestent les relevés bancaires ainsi que les quittances de loyer. Par ailleurs, l’attestation de loyer en date du 13 août 2020 dont se prévaut Monsieur [O] ne mentionne en qualité de locataire que Madame [W]. La seule mention dans le jugement du 14 décembre 2023, du fait que Monsieur [Y] a quitté définitivement le logement familial au mois d’avril 2021, ne permet pas d’établir qu’il était locataire dudit bien au même titre que Madame [W].
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments permet de constater que Monsieur [O] démontre l’existence du bail ainsi que du montant du loyer contractuellement prévu, entre ce dernier et Madame [W].
En revanche, le bail n’est pas démontré à l’égard de Monsieur [Y].
Sur la demande de constat du départ du logement de Madame [W] :
Aucun élément contraire ne permet de considérer que Madame [W] s’est maintenue dans le logement au-delà du 27 octobre 2024 date alléguée par Monsieur [O] et non contestée.
Par conséquent, il sera constaté que Madame [W] a quitté le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] le 27 octobre 2024.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges :
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces versées que Madame [W] n’a pas réglé avec régularité, et ce depuis juillet 2021, le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre, reste due au 27 octobre 2024, la somme de 10 309,06 euros.
Madame [W] ne forme aucune contestation quant au principe et au montant de cette dette pour ne pas s’être présentée.
Toutefois, Monsieur [O], à l’audience, communique le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 décembre 2023 lequel constate que la situation de Madame [Z] est irrémédiablement compromise, prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit et rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [W] nées antérieurement à la présente décision.
Ainsi, les dettes relatives aux impayés de loyers sont effacées jusqu’au mois de décembre 2023.
De telle sorte que Madame [W] demeure tenue des dettes locatives entre janvier 2024 et octobre 2024 dont le montant s’élève à 7485,60 euros, selon le décompte arrêté au 17 février 2026.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 7485,60 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût lié à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des sommes dues par Madame [Z] [W] et de la spécificité du présent contentieux, l’équité commande de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au Greffe, CONSTATE l’existence d’un bail verbal entre Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] à compter du 1er août 2020 ;

CONSTATE que Madame [U] [W] a quitté le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] le 27 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de paiement des loyers et charges pour la période du 05 mars 2023 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 7485,60 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er janvier 2024 au 27 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens en ce compris le coût lié à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

Le juge Le greffier

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