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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00563


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30fdd6da041962921b46

Texte de la décision

9,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00563 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQXL

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[U] [H]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier :Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de prêt personnel en date du 23 janvier 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [H] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros remboursable en 48 mensualités de 190,60 euros au taux d’intérêt débiteur de 6,23%.

Par exploit de commissaire de justice en date du16 mars 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [U] [H] devant le présent Tribunal au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 8038,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,23% à compter du 17 mars 2025,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.

La demanderesse expose que la défenderesse dans son obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est du mois de septembre 2024.

Elle précise avoir envoyé deux lettres de mise en demeure du 11 février 2025 et prononcé la déchéance du terme le 17 mars 2025 et qu’elle reste redevable de la somme de 8058,90 euros selon décompte du 14 mars 2025.

A l’audience du 2 juin 2026, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.

Cité à l’étude du commissaire de justice, le défendeur n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort car il est nécessaire de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est de septembre 2024 et l'action est engagée le 16 mars 2026.

L'action est recevable.

En l’espèce la partie demanderesse produit :

-l’offre de prêt signée,
- le tableau d’amortissement ;
-les mises en demeure mentionnant une déchéance du terme à défaut de règlement ,
-un historique de compte,
- les justificatifs de consultation du FICP.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la signature de chaque document de la liasse contractuelle.

Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d'information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.

Faute de le faire, ce qui est le cas en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 311-12. Il s'ensuit que, sans qu’il y ait lieu d'examiner les autres motifs de déchéance tenant à à l’information de l'emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.

Il s’ensuit que le débiteur ne sera tenu qu’au remboursement du montant total du prêt , après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, le défendeur sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8000-210,02-(5X196,93)=6805,33 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 6805,33 euros sans indemnité et sans intérêt.

Sur le surplus

Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée à l’encontre de Monsieur [U] [H];

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.805,33 euros sans intérêt et sans indemnité ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE le caractère exécutoire de de la présente décision.

La juge, La greffière,

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