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TJ 30189, 24 juill. 2026, RG 26/03518


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Date
24/07/2026
Numéro
26/03518
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3118d6da041962921fee

Texte de la décision

13,194 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03518 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUUS

ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Juillet 2026 à 9h24 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03518 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUUS présentée par Monsieur [A] DU VAR concernant
Monsieur [Z] [C]
né le 11 Janvier 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/06/2026 et notifié le 25/06/2026 à 11h20 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25/06/2026 notifiée le même jour à 11h22 ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 02 juillet 2026 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Abdelghani MERAH, avocat au barreau de NÎMES ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : je sais pas si je parle de la rétention ou de tout. La rétention, y'a pas besoin de prolonger parce que ça fait quelques temps que ça se dégrade car j'ai été opéré. J'ai été hébergé par ma compagne et si je peux sortir et signer tous les jours pour mon état de santé. Je vais essayer de partir sur [Localité 2] pour quitter le territoire français mais si j'y arrive pas, j'accepterai votre décision.

Me [S] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [S] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la requête fait état de condamnations, je n'ai jamais vu ça en procédure, je n'ai pas de casier judiciaire. La décision dont il a interjeté appel, jamais il n'est repris un trouble à l'ordre public. Il évoque une intercaltion avec sa compagne. Ca me semble être une erreur. Il est arrivé en 2016, il a fait état de sa situation. Il a été interpellé, il a donné son passeport à la procédure et a communiqué une pièce d'identité belge mais en fait c'était un document qu'il avait obtenu quand il a travaillé car sans pièce d'identité, il n'aurait pas pu être payé. Il a donné son vrai nom, il a fait cette pièce d'identité avecson vrai nom, c'est sa compagne qui m'a saisie. Sur le moment elle s'est présentée comme une amie, elle a été pris de remords et elle m'a saisie.
10 en France, il n'a jamais été condamné, c'est un élément important. Il a déjà eu par le passé une OQTF. Aujourd'hui, votre passeport vous l'avait. Je vous fournis les pièces. Il s'est pas opposé à la consultation consulaire.
Monsieur est dans une perspective de se battre devant la CAA et si ça ne marche pas, il respectera la décision de justice et l'éloignement.

La personne étrangère déclare : quelque soit votre décision, je l'accepterai. J'aimerai rester ici car j'ai plus d'attachement ici que là-bas. Si je dois quitter la France, je vais tout faire pour revenir légalement. Je vous remercie pour votre compréhension.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que Monsieur [Z] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun passeport valide, de sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer consulaire avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat tunisien au vu de son passeport dont la validité a expiré ; qu'une présentation consulaire s'est déroulée le 13 juillet 2026; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires ;

que par ailleurs, étant dépourvu de passeport valide, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence et ce, même s'il présente à l'audience une attestation d'hébergement de Mme [Y] [D] à [Localité 3], qui revient sur ses déclarations faites au cours de la mesure de retenue de l'intéressé pour confirmer être la compagne de Monsieur [Z] [C] depuis 2020 ;

qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [C]
né le 11 Janvier 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 24 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 24 Juillet 2026 à

[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [C]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] DU VAR
le 24 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 24 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [S] [N] ;
le 24 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 24 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] DU VAR contre Monsieur [Z] [C]

Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier

La communication a été établie à 9h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h52

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 4], le 24 Juillet 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [Z] [C] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Juillet 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [R]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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