TJ 30189, 27 juill. 2026, RG 26/03574
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03574 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ4
ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2026 à 10heures29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03574 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ4 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [U] [D]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 04 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de NICE et notifiée le 24 janvier 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2026 et notifiée le 23 juillet 2026 à 12heures00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé et représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS, ne s'est pas fait représenter à l'audience ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue kurde et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [M] [K] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je m appelle [D] [U] je suis né à [Localité 1] en Irak le 19/03/1990. Mon prénom c'est [G] et mon nom c'est [U]. Je m'appelle [G] et mon nom est [U]. J ai fait 3 mois de prison et après je suis arrivé ici. J'ai été condamné et j'ai fait ma peine de prison. Je vais partir de la France. j'ai été en prison, c'est pour ça que je suis pas parti. J'ai commis des infractions c'est vrai mais j'ai fait la prison pour. Je suis marié en Irak, j'ai un enfant en Irak. Je ne vis pas en France. J avais une carte d'identité que j'ai envoyé à l'OFII (office français de l'immigration et de l'intégration). J'ai pas fait de demande d'asile. J'ai les moyens de partir, je peux appeler ma famille pour financer mais il faut que je fasse un passeport. Je peux en justifier mais il faut que je sois libéré. J'ai commis des infractions oui, mais je veux partir. Je suis de nationalité irakienne. j'ai ma famille en irak, j'aimerais y retourner. j ai eu une carte de séjour de 5 ans en Italie. oui j'ai la photocopie de ma carte de séjour. j'ai remis aux policiers et à l'OFII
Me Salimata DIAGNE ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée mais a transmis des conclusions par mail
***
Sur le fond, Me Salimata DIAGNE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Il a bien compris sa situation. les diligences ont débuté alors qu'il était incarcéré, il a un titre de séjour en italie, il pourrait vivre là bas; il est d'accord pour partir de lui même si vous lui en laissez l'opportunité
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
En l'espèce, il échet de constater que :
- M. [U] [D] se disant M. [G] [U] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Gap le 4 juillet 2022 ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative le Préfet du Var le15 juillet 2025 notifié le 16 juillet 2025 ; qu'il a notamment été condamné le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire;
- M. [U] [D] se disant M. [G] [U] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [L] [U], M. [J] [U], M. [A] [U] ; qu'il a été condamné :
le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Gap à 2 ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et conduite d'un véhicule sans permis en récidive,
le 04 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et recel de bien provenant d'un vol,
le 09 juin 2021 par le tribunal correctionnel d'Arras à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'usage illicite de stupéfiants,
le 08 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis,
le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance
le 25 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Rouen à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion
qu'il présente donc une menace pour l'ordre public ;
- l'administration justifie des diligences effectuées, à savoir une lettre du 15 juillet 2026 transmise par mail au consulat compétent puis par une nouvelle lettre de relance a été effectuée récemment ; que l'identification est donc en cours ; qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du
pays d'origine de l'intéressé avant le 22 août 2026 ;
- M. [U] [D] se disant M. [G] [U] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage (titre de séjour italienne non produite), ni de passeport valide ; qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d'origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [D] se disant M. [G] [U]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 27 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 27 Juillet 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [U] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Juillet 2026 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 27 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [U] [D]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 27 Juillet 2026
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