TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00544
Vérifier : TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00544 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [P]
né le 16 Août 1998 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 17/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 17/07/2026 pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [G] [P], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [G] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [M] en date du 17/07/2026 faisant état de “Décompression violente lors d’un raptus anxieux hier avec violences contre les gendarmes. Nécessité de le protéger et de le soigner en vue d’une réinsertion, alors qu’il est dans une situation d’incapacité de s’en sortir seul. Dépression importante sous-jacente.”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [G] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [O] en date du 20/07/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 22/07/2026 le docteur [N] [Z] indique: “ Ce jour à l’entretien, le patient est calme sur le plan comportemental, son discours est claur. Il présente une déficience intellectuelle, banalise les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. un fond dépressif présent. La conscience des troubles reste fragile.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [P] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait au sein de notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 28 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 6]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Juillet 2026
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.