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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00546


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00546
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3296d6da041962925fba

Texte de la décision

4,635 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00546 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUU2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [G]
né le 04 Juillet 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 17/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [U] [G], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [U] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [M] en date du 17/07/2026 faisant état de “Conduite suicidaire avec passage à l’acte iteratifs, risque majeur de récidive.”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [U] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [N] en date du 20/07/2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 22/07/2026 le docteur [F] [H] indique: “ Ce jour, en entretien, le patient est calme, de bon contact. SOn discours est clair et cohérent. la thymie réhausse progressivement, souriant, il rapporte qu’il souhaite faire sa vie et continuer à travailler. Pas d’idées suicidaires verbalisées en entretien. Il souhaite faire un travail sur son impulsivité.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [G] s’est exprimé. Il s'estime guéri et souhaite qu'il soit mis fin à la mesure dans les plus brefs délais.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont susceptibles d'être persistants, même si une évolution positive de l'état de santé de Monsieur [G] est constatée ce jour.

L’état de la personne nécessite ainsi vraisemblablement le maintien d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, possiblement sur une brève période si l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [G] devait se confirmer.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 28 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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