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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00554


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00554
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c32a7d6da0419629263b2

Texte de la décision

4,821 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00554 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU2K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Q] [M] divorcée [H]
née le 25 Septembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 18/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 24 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [Q] [M] divorcée [H] , dûment avisée, assistée par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [Q] [M] divorcée [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [R] en date du 18/07/2026 faisant état de “ Hétéroagressivité, idées paranoïaques, ruptutre thérapeuthique sur trouble bipolaire. Idées mystiques.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [Q] [M] divorcée [H] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [X] en date du21/07/2026;

Aux termes de l'avis motivé du PEPIN Bérangère en date du 24/07/2026, ce médecin indique : “Patiente avec une présentation assez fantasque, vient avec beaucoup d’affaires dans le bureau, elle est instable au niveau moteur. Reconnait pour la première fois que son identité est probablement la bonne. Dit que on lui a volé tous ses papiers. Son discours est logorrhéique, dispersé et elle met très rapidement fin à l’entretien, se levant brusquement du bureau, comme à chaque consultation dans le service. Elle n’a actuelllement aucune conscience des troubles qui l’affectent.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [Q] [M] divorcée [H] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [M] divorcée [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Q] [M] divorcée [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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