TJ 45234, 18 mai 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
N° RG 26/00271 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOVK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elric HAWADIER de la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, substituée par Me Estelle GARNIER, avocats au barreau d'ORLEANS
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elric HAWADIER de la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, substituée par Me Estelle GARNIER, avocats au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 10 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Monsieur [V] [C] a donné assignation à Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 18 septembre 2025 et d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution par mention au dossier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026, la mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 18 septembre 2025 devant intervenir selon indication donnée à l’audience confirmant une lettre de procédure officielle en date du 27 février 2026 produite à cette date par les époux [T].
A cette audience, Monsieur [V] [C] a maintenu ses prétentions et fait notamment valoir que :
- les époux [S] fondent leur créance sur l’ordonnance du 24 mars 2015, laquelle fonde le titre exécutoire du commandement contesté
- ces derniers disposaient d’un délai de 5 années pour recouvrement des sommes dues
- en agissant plus de dix ans après, l’action en recouvrement des époux [T] est prescrite
- la somme réclamée par le commandement contesté est non fondée et un jugement a déjà statué sur les mêmes demandes concernant les mêmes parties
- la créance est éteinte du fait de ses règlements
- la multiplication d’actes d’exécution lui est préjudiciable
- il justifie de son état de santé depuis la réception de ce commandement
Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T] demandent qu’il soit constaté que le commandement querellé ne produit aucun effet et concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [C].
Monsieur et Madame [T] exposent notamment que :
- à réception de l’assignation, ils se sont rapprochés du commissaire de justice ayant procédé à la délivrance du commandement et ont immédiatement pris des dispositions pour priver le commandement de tout effet
- deux courriers officiels ont été adressés au conseil de Monsieur [C] en ce sens les 27 février et 27 mars 2026
- la saisie n’ayant pas été pratiquée dans les trois mois de la délivrance du commandement de payer, ce dernier a été radié d’office du registre numérique national des commissaires de justice
- la demande de Monsieur [C] est sans objet et aucune démarche préalable n’a été entreprise avant la saisine de la juridiction
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations
L’article L 212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail et que le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article L 212-4 du même code dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure et que la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] a contesté le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à personne par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2025 selon acte introductif d’instance du 20 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois précité permettant une suspension de la procédure de saisie des rémunérations.
- sur le fond
Il est constant que le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 18 septembre 2025 à Monsieur [V] [C] à la demande de Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T]est fondé sur une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 24 mars 2015 par le tribunal d’instance de DRAGUIGNAN, revêtue de la formule exécutoire à cette même date.
Il est tout aussi constant que compte tenu de la date de ce titre exécutoire et du jour où cette ordonnance est devenue exécutoire, l’action en recouvrement est prescrite en application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est tout aussi constant que la créance issue de l’ordonnance de référé du 24 mars 2015 est éteinte compte tenu des versements intervenus dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail autorisée le 14 février 2018 à hauteur de la somme de 2313,98 euros dont 2226,65 euros en principal, ainsi que Monsieur [C] en justifie.
Monsieur et Madame [T] produisent deux courriers officiels adressés au conseil de Monsieur [C] dans le cadre de la présente procédure, en date des 27 février et 27 mars 2026 aux termes desquels ils indiquent respectivement consentir à donner mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 18 septembre 2025 et qu’ils n’entendent pas se prévaloir des effets de ce commandement et que la saisie normalement consécutive à ce commandement n’a pas été pratiquée dans les trois mois de la signification de sorte qu’il a été radié d’office du registre numérique national des commissaires de justice.
Monsieur et Madame [T] ne produisent pour autant aucun document justificatif de la radiation de la procédure de saisie des rémunérations concernée, procédure en tout état de cause suspendue depuis la contestation formée par Monsieur [C] selon acte introductif d’instance du 20 octobre 2025.
Cependant, il sera constaté qu’aucun procès-verbal de saisie n’a de fait pu être signifié, ainsi que l’article L212-6 du code des procédures civiles d’exécution le prévoit, au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement du 18 septembre 2025, ce au moins du fait de la suspension de la procédure de saisie des rémunérations consécutive à la contestation initiée par Monsieur [C], et que cet article prévoit qu’à défaut le commandement est caduc.
L’article R 212-1-40 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige entrée en vigueur le 1er juillet 2025, dispose que :” la saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le registre numérique des saisies des rémunérations. A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations. S'il n'est pas fait mention le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de la reprise sur le registre numérique des saisies des rémunérations, l'acte de reprise est caduc.”
Il résulte notamment de cet article que la mention de la nullité ou de la caducité d’un éventuel acte de saisie doit être portée sur le registre numérique de saisie des rémunérations et que seuls les commissaires de justice ont qualité pour y procéder. En l’espèce , aucun acte de saisie n’est susceptible d’être intervenu au cours de la présente instance, la procédure de saisie des rémunérations ayant été suspendue du fait de la contestation de Monsieur [C], outre constat de la volonté officiellement doublement exprimée de Monsieur et Madame [T] de ne pas se prévaloir des effets du commandement du 18 septembre 2025.
Cependant, compte tenu des conséquences possibles en terme de reprise de la procédure de saisie des rémunérations à l’issue de la présente instance et en l’absence de tout élément de preuve d’une réitération de la volonté des consorts [T] telle que relatée ci-dessus directement auprès du commissaire de justice saisissant et/ou répartiteur de ne pas se prévaloir des effets du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 18 septembre 2025, il convient de l’annuler en tant que de besoin comme étant fondé sur une action en recouvrement prescrite et un titre exécutoire dont la créance est désormais éteinte et ainsi ni liquide ni exigible.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [C] ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et, en tout état de cause, il n’existe pas de preuve directe et certaine d’un lien direct et certain entre l’état de santé de Monsieur [C] tel que constaté dans le certificat médical du 7 octobre 2025 et la délivrance du commandement du 18 septembre 2025, la proximité temporelle entre ces deux dates n’étant pas suffisante. Cette demande sera rejetée.
- sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demandereresse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [V] [C] a contesté le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 18 septembre 2025 dans le délai d’un mois permettant une suspension de la procédure de saisie des rémunérations
PREND acte de la volonté exprimée en cours de procédure par Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T] selon courrier officiels en date des 27 février 2026 et 27 mars 2026 de ne pas se prévaloir des effets du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 18 septembre 2025
ANNULE en tant que de besoin le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 18 septembre 2025 comme étant fondé sur une action en recouvrement prescrite et un titre exécutoire dont la créance est désormais éteinte et ainsi ni liquide ni exigible, aux frais de Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T], le cas échéant
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [T] et Madame [D] [T], qui comprendront le coût du commandement aux fins de saisie des rémunération du 18 septembre 2025
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit
Fait à [Localité 1], le 18 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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