TJ 45234, 18 mai 2026, RG 26/00876
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
N° RG 26/00876 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HP6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [C]
Madame [N] [M] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.M.C.V. [Q] ASSURANCES
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 085 580 488, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [C] selon contrat TMH212149928
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [I] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment condamné Madame [B] [Y] à communiquer à la société [Q] ASSURANCES, Monsieur [T] [C] ou Madame [N] [C] son attestation d’assurance responsabilité civile au titre de l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans la limite de six mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) [Q] ASSURANCES ont assigné Madame [B] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 juin 2024, signifiée le 29 juillet 2024, à la somme de 3680 euros à la date du 28 février 2025 et d’obtenir, outre fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 40 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés à compter de la signification de la décision, sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) [Q] ASSURANCES font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- le tribunal pour enfants d’Orléans a par jugement du 22 avril 2022 déclaré leur fils et celui de Madame [Y] coupables de faits pour lesquels ils ont été déclarés civilement responsables
- leur assureur responsabilité civile, [Q] Assurances, a procédé à l’indemnistation des victimes du sinistre
- ils n’ont vocation à supporter définitivement que la moitié des sommes versées
- afin d’exercer leur recours contributoire contre l’assureur de Madame [Y] à hauteur de l’autre moitié, ils doivent connaître l’identité de cet assureur
- ni la sommation interpellative ni l’ordonnance de référé n’ont été exécutées
- l’obligation faite est pourtant particulièrement simple
- ils sont privés de leur droit d’exercer un recours contre l’assureur de Madame [Y]
- ils doivent multiplier les procédures
- il est nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte plus contraignante pour obtenir l’exécution de l’obligation
Madame [B] [Y] a comparu à l’audience du 2 mars 2026. Elle expose avoir demandé à Allianz de lui donner une attestation mais que devant une somme d’environ 100 euros à cet assureur, ce dernier refuse de lui communiquer le document. Elle déclare attendre un virement de France Travail afin de payer Allianz, normalement ce jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026 pour remise de l’attestation et/ou désistement.
A l’audience du 10 avril 2026, Madame [B] [Y] n’a pas comparu malgré renvoi contradictoire.
Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES
ont indiqué que l’attestation ne leur avait pas été remise et ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
- sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Orléans ne s’est pas expréssement réservé la liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance du 28 juin 2024. Cette ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort, a été signifié à Madame [B] [Y] à étude le 29 juillet 2024.Cette ordonnance est définitive.
La date de prise d’effet de l’astreinte prévue par ce titre exécutoire est le 29 août 2024, date d’expiration du délai d’un mois à compter de sa signification fixé par l’ordonnance du 28 juin 2024 avant début de l’astreinte de 20 euros par jour de retard, dans la limite de six mois. Cette limite expirait le 28 février 2025, après 184 jours laissés à Madame [Y] pour exécuter l’obligation de faire judiciairement mise à sa charge.
Il est constant que Madame [B] [Y] n’a pas exécuté l’obligation, mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 28 juin 2024, de communication à la société [Q] ASSURANCES, Monsieur [T] [C] ou Madame [N] [C] de son attestation d’assurance responsabilité civile au titre de l’année 2022.
A l’audience à laquelle Madame [Y] a comparu, elle n’a pas contesté l’obligation mise à sa charge et a communiqué le nom de son assureur responsabilité civile, la SA Allianz IARD, envers lequel elle a une dette de l’ordre de 100 euros dont l’absence de paiement conduit selon ses dires cet assureur à ne pas lui communiquer l’attestation responsabilité civile pour l’année 2022 et ce malgré renvoi à une audience ultérieure pour lui permettre de transmettre ce document aux demanderesses, étant observé que l’explication ainsi apportée ne vaut pas nécessairement pour l’intégralité de la période ayant couru depuis la signification de l’ordonnance de référé du 28 juin 2024.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire, telle que prévue et retenue par l’ordonnance du 28 juin 2024, ne peut qu’être liquidée , à hauteur de la somme de 3680 euros , soit 184 jours x20 euros, pour la période du 29 août 2024 au 28 février 2025.
Madame [B] [Y] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte définitive, dans la mesure où il peut désormais être espéré, le nom de l’assureur responsabilité civile de Madame [B] [Y] pour l’année 2022 étant désormais connu depuis la présente instance, qu’une démarche amiable permettra la communication de l’attestation responsabilité civile pour l’année 2022 par la SA Allianz IARD à Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES. La SA ALLIANZ IARD, non partie à la présente procédure, ne pourra dès lors qu’être invitée à communiquer amiablement à
Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES l’attestation responsabilité civile pour l’année 2022 de Madame [B] [Y] si cette dernière s’avère effectivement être son assurée ainsi que cette dernière l’a déclaré.
- sur l’ article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2024
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2024 à la somme de 3680 euros, pour la période du 29 août 2024 au 28 février 2025
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES la somme de 3680 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire d’Orléans par ordonnance de référé en date du 28 juin 2024, pour la période du 29 août 2024 au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES de leur demande de fixation d’une astreinte définitive
INVITE le cas échéant la SA ALLIANZ IARD à communiquer amiablement l’attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2022 de Madame [B] [Y] à Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] et la SAMCV [Q] ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [Y]
Fait à [Localité 1], le 18 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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