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TJ 45234, 22 juin 2026, RG 26/00546


Vérifier : TJ 45234, 22 juin 2026, RG 26/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00546
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3374d6da041962928fa5

Texte de la décision

19,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 26/00546 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPGF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR

DEMANDEUR :

Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

SELAS FIDAL
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, substituée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 18 mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé à ce jour.

Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
- ordonné à la société FIDAL de communiquer à Madame [M] [I] les fiches de paie des avocats salariés hommes recrutés à la position Supervisor entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et ce, jusqu’à celles du mois de septembre 2020 inclus, en limitant cette communication pour chaque salarié concerrné à sa première fiche de paie, celle du mois se rapportant à un changement de position, celle du mois précédant ce changement de position, les fiches de paie des mois de décembre de chaque année et enfin sa dernière fiche de paie en cas de départ de l’entreprise
- dit que les données personnelles des salariés se rapportant à leur adresse, numéro de sécurité sociale, numéro interne du salarié, taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et coordonnées bancaires seront rendues illisibles
- ordonné à la société FIDAL de communiquer à Madame [I] la copie du registre du personnel pour la période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, avec la possibilité de rendre illisibles toutes les données non nécessaires à l’identification des avocats salariés recrutés à la position de Supervisor ainsi qu’à leur date de recrutement ( la colonne des emplois/qualifications devra demeurer lisible pour l’ensemble des recrutements)
- dit que ces communications devront intervenir au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification de la procédure, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 6 mois

Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 1] a confirmé l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022.

Par arrêt en date du 15 mai 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par madame [M] [I] contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [M] [I] a assigné la SELAS FIDAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions :
- de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022, pour un montant de 1 872 000 euros
- assortir l’obligation de communication des documents ordonnée par l’ordonnance du 7 janvier 2022, dans les conditions strictement définies par celle-ci, d’une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard et par document, passé un délai du 7 jours suivant le prononcé du jugement, pour une durée maximale de 6 mois
- de condamnation de la SELAS FIDAL à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’audience initiale du 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour poursuite de la mise en état aux audiences des 30 mars, 10 avril puis 18 mai 2026, pour poursuite de la mise en état.

Madame [M] [I] fait notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- l’ordonnance de référé n’a pas prévu d’anonymisation des identités des salariés concernés
-l’ordonnance est définitive

- le 22 avril 2022 le conseil de la société FIDAL a communiqué les bulletins de paie de 15 avocats et du registre du personnel
- la société FIDAL n’a pas exécuté l’ordonnance dans les termes fixés en raison d’une anonymisation non autorisée de l’identité des salariés concernés
- la communication est partielle et non conforme
- elle n’a pas saisi le juge de l’exécution tant que l’obligation n’était pas définitivement fixée
- un débat au fond est en cours devant une autre cour d’appel, avec débat relatif à l’anonymisation
- elle ne sollicite pas de modification de l’ordonnance mais son respect
- elle est fondée à saisir une juridiction relevant d’une cour d’appel limitrophe de celles de [Localité 3] et [Localité 4]
- la notion de ressort doit s’entendre du ressort de la cour d’appel selon l’article 47 du code de procédure civile
- les avocats de la défenderesse sont inscrits au barreau des Hauts de Seine et peuvent exercer devant les juridictions des cours d’appel de Paris et Versailles
- ont été occultés les prénoms et noms de famille des salariés concernés ainsi que la direction régionale des salariés concernés
- la vérification matérielle de la correspondance entre les prénoms et les documents transmis n’est pas possible
- l’ordonnance a jugé qu’elle disposait d’un motif légitime pour obtenir des éléments de comparaison pertinents relatifs à l’évolution salariale et de carrière d’avocats masculins placés dans une situation comparable
- la société FIDAL empêche que s’instaure un débat contradictoire portant sur la justification des écarts de traitement au regard des parcours, compétences et qualités professionnelles des salariés concernés
- la société FIDAL a substitué sa propre appréciation
- la non conformité de l’exécution a été invoquée en appel
- seule la fixation d’une astreinte définitive d’un montant significativement plus élevé est de nature à assurer l’exécution effective de la décision
- l’instance tend uniquement à obternir l’exéxution conforme d’une décision de justice définitive

La SELAS FIDAL conclut à titre principal à l’incompétence du juge de l’exécution saisi, la demande de Madame [I] excédant une liquidation d’astreinte, à l’irrecevabilité de la demande de cette dernière en raison de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’[Localité 1] le 21 septembre 2022, au débouté des demandes formées par madame [I] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de [Localité 5] euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SELAS FIDAL sollicite la suppression de l’astreinte provisoire au regard de l’attitude respective des parties et du défaut de diligences de madame [I]. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de donner acte au cabinet que la liste des 4 patronymes numérotés CC3,CC6,CC8 et CC12 ou subsidiairement des 15 patronymes numérotés de CC1 à CC15, sera transmise sur simple mention du tribunal au dispositif, s’il estimait cette transmission justifiée, sans nulle nécessité de l’assortir d’une quelconque astreinte.

La SELAS FIDAL expose notamment que :
- malgré l’arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2024 mettant fin au contentieux du référé probatoire, madame [I] n’a jamais conclu au fond devant la cour d’appel saisie de l’appel de l’arrêt du 21 septembre 2022, ayant donné lieu à rejet du pourvoi en cassation
- le nom de famille d’un individu n’est pas nécessaire à la mise en oeuvre du régime probatoire nécessitant en premier lieu de démontrer l’existence d’un écart objectif de traitement ou de position laissant supposer l’existence d’une discrimination
- elle a respecté l’exigence d’identification et mis en mesure Madame [I] de constater ou non les écarts allégués
- la demande formée excède l’office du juge de l’exécution
- la demande portant sur la désignation nominative a été définitivement tranchée par l’arrêt du 21 septembre 2022
- elle a procédé à la communication ordonnée
- des communications spontanées sont intervenues antérieurement
- le rejet du pourvoi est intervenu en 2024
- l’anonymisation des patronymes s’inscrit dans l’équilibre validé par trois degrés de juridiction
- exiger la communication des noms et prénoms reviendrait à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée de salariés étrangers au contentieux sans démonstration concrète de l’utilité d’une telle identification pour l’exercice du droit à la preuve
- elle s’est exécutée dans le respect du court délai laissé
Madame [I] détourne l’astreinte de sa finalité
- le montant de la demande est 10 fois supérieur aux prétentions indemnitaires au fond
- madame [I] a engagé une succession de procédures à son encontre suivant une logique dilatoire
- la portée de l’obligation de communication est définitivement fixée

MOTIVATION

Il sera en premier lieu constaté qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en particulier par la SELAS FIDAL, défenderesse, même si Madame [M] [I] a conclu sur ce point.

- sur la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité des demandes de Madame [M] [I]

L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, la demande de Madame [M] [I] ne peut être considérée comme ayant pour objet d’obtenir du juge de l’exécution de modifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans, définitive compte tenu du rejet, par arrêt du 15 mai 2024 de la cour de cassation du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 21 septembre 2022 ayant confirmé cette ordonnance de référé.

En effet, que cette demande soit fondée ou non, ce qu’il appartiendra au juge de l’exécution saisi du présent litige de déterminer dans le respect des dispositions de l’article R 121-1 précité, Madame [M] [I] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire de fait ordonnée le 7 janvier 2022 par un titre exécutoire définitif en considérant que cette décision n’a pas été respectée.

La compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes formées par madame [M] [I] sera constatée et retenue tout comme la recevabilité de ses demandes est établie puisque, précisement, l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 est définitive et exécutoire et que l’objet des demandes de Madame [I] est pertinent en la forme et en terme de respect des dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

- sur l’astreinte

Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Orléans ne s’est pas expréssement réservé la liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022. Cette ordonnance a été , contradictoire et en premier ressort, a été signifiée à personne morale le 23 février 2022.Cette ordonnance est définitive, l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 21 septembre 2022 ayant confirmé cette ordonnance ayant lui-même fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la cour de cassation par arrêt du 15 mai 2024.

La SELAS FIDAL a été notamment condamnée à :
- communiquer à Madame [M] [I] les fiches de paie des avocats salariés hommes recrutés à la position Supervisor entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et ce, jusqu’à celles du mois de septembre 2020 inclus, en limitant cette communication pour chaque salarié concerrné à sa première fiche de paie, celle du mois se rapportant à un changement de position, celle du mois précédant ce changement de position, les fiches de paie des mois de décembre de chaque année et enfin sa dernière fiche de paie en cas de départ de l’entreprise
- communiquer à Madame [I] la copie du registre du personnel pour la période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, avec la possibilité de rendre illisibles toutes les données non nécessaires à l’identification des avocats salariés recrutés à la position de Supervisor ainsi qu’à leur date de recrutement ( la colonne des emplois/qualifications devra demeurer lisible pour l’ensemble des recrutements), ces deux communications étant mentionnées comme devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification de la procédure, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 6 mois.

L’ordonnance de référé a également dit que les données personnelles des salariés se rapportant à leur adresse, numéro de sécurité sociale, numéro interne du salarié, taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et coordonnées bancaires seraient rendues illisibles.

Les communications ordonnées devaient ainsi intervenir au plus tard le 23 avril 2022, point de départ de la période de six mois concernée par la durée éventuelle de l’astreinte provisoire ordonnée le 7 janvier 2022.

La SELAS FIDAL justifie de la communication par courrier électronique et par RPVA, le 20 avril 2022, selon bordereaux de communication de pièces, d’une part de 16 pièces intitulées CC1 à CC16 (outre bulletins de salaire en pièce CC16 au nom de maître [M] [I], plusieurs bulletins de salaire pour quinze salariés , soit 104 documents, sous l’intitulé de prénoms masculins n’étant pas ceux des salariés concernés par la communication des bulletins de paie dont l’identité a été rendue illisible de même que leur adresse, notamment) et, d’autre part, en pièce CC17, du registre du personnel pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La SELAS FIDAL a ainsi satisfait aux obligations de faire mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 au moins en terme de communication des documents en leur nature et en leur principe tels que fixés et prévus par le titre exécutoire.

En tout état de cause, le seul point litigieux en terme de respect de ces obligations, ce qui peut le cas échéant conduire à retenir une inexécution partielle et en aucun cas une inexécution totale, est relatif au fait que la SELAS FIDAL a, concernant les bulletins de salaire communiqués, rendu illisibles les noms et prénoms des salariés concernés, et concernant le registre du personnel, rendu illisible la direction régionale des salariés concernés.

Il est constant que l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 a listé des données personnelles des salariés devant être rendues illisibles sur les fiches de paie à communiquer et que le nom et le prénom de ces salariés n’y figuraient pas. Le dispositif de l’ordonnance de référé liste avec précision les données personnelles devant être rendues illisibles, en référence aux motifs de l’ordonnance qui spécifie “les données personnelles seront rendues illisibles dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision”. La motivation de l’ordonnance n’exclut ainsi pas de façon expresse et motivée le nom et le prénom des salariés de la communication des fiches de paie mais pour autant elle n’indique pas non plus expréssement que ces deux éléments, qui relèvent des données personnelles, devraient impérativement figurer dans les documents communiqués alors qu’elle vise les principes d’utilité et de proportionnalité et leur respect. La communication telle qu’opérée le 20 avril 2022 par la SELAS FIDAL ne peut dans ces conditions pas être considérée comme ne respectant pas les termes et obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022.

Il est tout aussi constant que l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 a dans son dispositif , relativement à la communication de la copie du registre du personnel pour la période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, dit et prévu que la SELAS FIDAL avait la possibilité de rendre illisibles toutes les données non nécessaires à l’identification des avocats salariés recrutés à la position de supervisor ainsi qu’à leur date de recrutement, la colonne des emplois/qualifications devant demeurer lisible pour l’ensemble des recrutements. Contrairement à la motivation portant sur la communication des fiches de paie, qui renvoyait au dispositif, les motifs de l’ordonnance portant sur la communication du registre du personnel mentionnent les mêmes termes que ceux figurant dans le dispositif quant au fait de pouvoir (“la possibilité”) rendre illisible toutes les données non nécessaires à l’identification des avocats salariés recrutés à la position de Supervisor ainsi qu’à leur date de recrutement, outre mention que la colonne des emplois/qualifications devrait rester lisible pour l’ensemble des recrutements. Il en résulte que la seule obligation expréssement mise à la charge de la SELAS FIDAL était de laisser lisible la colonne des emplois/qualifications pour l’ensemble des recrutements. Cette obligation a été respectée par cette société.

La SELAS FIDAL ayant respecté les obligations de faire mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ce titre exécutoire définitif. Madame [M] [I] sera déboutée de ses prétentions à cet égard et de l’ensemble de ses prétentions.

La SELAS FIDAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [I] n’ayant fait qu’exercer son droit d’exercer une action en justice. Il sera à cet égard constaté que la transposition en droit français à venir de la directive européenne numéro 2023/970 dite transparence salariale rendra vraisemblablement sans objet un litige entre les parties tel que celui ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022.

- sur l’ article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 21 septembre 2022

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 15 mai 2024

REJETTE les exceptions de procédure et la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS FIDAL

DECLARE recevables les demandes formées par Madame [M] [I]

DEBOUTE Madame [M] [I] de l’ensemble de ses prétentions

DEBOUTE la SELAS FIDAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la SELAS FIDAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [I]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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