TJ 45234, 21 juill. 2026, RG 25/02239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 25/02239 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
S.A. COLLECTEAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey BELMONT, substituée par Maître Marine BELOLO de la SCP CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d'ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 15 juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SA COLLECTEAM a donné assignation à Monsieur [U] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin, dans le dernier état de ses conclusions, qu’il soit enjoint à Monsieur [R] de produire son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024 avant la date de délibéré et, à défaut de production avant cette date, en tirer toutes les conséquences, qu’il soit ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 5 mars 2025 à hauteur de 49 062,23 euros et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COLLECTEAM fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle a exécuté le jugement du 4 septembre 2024 spontanément
- elle a versé à Monsieur [R] la somme de 46119,59 euros après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux obligatoires
- un appel de ce jugement est intervenu le 30 octobre 2024
- elle sollicite une mainlevée partielle de la saisie attribution, ne contestant pas être débitrice de la somme de 1000 euros selon ordonnance du 11 mai 2022 et des sommes dues au titre du timbre de plaidoirie et des frais de procédure
- les sommes ordonnées par le tribunal s’entendent en brut en l’absence de précision du caractère net des condamnations
- les condamnations brutes doivent être asujetties aux prélèvements fiscaux et sociaux obligatoires
- les contributions et cotisations de sécurité sociale sont dues sur les sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail que l’attribution soit directe ou indirecte et quelles qu’en soient la dénomination
- la somme de 91500 euros constitue une créance de nature salariale et doit être asujettie à l’impôt sur le revenu, cotisations sociales et CSG-CRDS
- était concerné un avantage financier attribué en contrepartie et du moins à l’occasion du travail effectué par Monsieur [R] au sein de la société
- cet avantage avait été consenti à Monsieur [R] en raison de sa qualité de manager salarié
- le juge de la mise en état ne se prononce pas sur le caractère salarial ou non de la somme réclamée par Monsieur [R]
- en soutenant que seule la CSG-CRDS pourrait être prélevée sur le montant de la condamnation, Monsieur [R] admet que la somme litigieuse constitue un avantage versé à l’occasion du travail, la somme ne pouvant relever des revenus de remplacement et des indemnités de rupture
- la nature salariale de l’intéressement est consacrée par le jugement du tribunal judiciaire
- dès qu’une somme est assujettie à la part patronale des cotisations sociales elle est soumise à leur part salariale et revêt une nature salariale, avec application de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu
- elle a fait une application régulière du taux neutre d’impôt sur le revenu en l’absence de transmission d’un taux individualisé par l’administration fiscale
- elle n’a jamais eu aucune information depuis 2017 quant au taux d’imposition de Monsieur [R]
- les courriels postérieurs au versement des sommes ne sont accompagnés d’aucun document officiel permettant de constater le taux personnalisé de ce dernier
- après déduction des charges sociales, le montant brut fiscal restait supérieur au plafond prévu par la grille réglementaire pour application du taux neutre
- il appartient à Monsieur [R] de justifier du taux de prélèvement à la source effectivement applicable que de la restitution éventuellement opérée par l’administration fiscale à l’issue de la liquidation définitive de l’impôt sur le revenu
- elle a formellement sommé Monsieur [R] le 13 janvier 2026 de communiquer son avis d’imposition sur le revenu établi en 2025
- elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution du 5 mars 2025 à hauteur de la somme de 49062,23 euros (50075,23-1013 euros)
Monsieur [U] [R] conclut au débouté des demandes formées par la SA COLLECTEAM, sollicite la validation de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 par Monsieur [R] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R] expose notamment que :
- il a été versé la somme de 46119,59 euros sans explication ni détail
- la société COLLECTEAM reconnaît être encore redevable de la somme de 1579,92 euros envers lui
- la saisie attribution était donc fondée
- il n’est pas indiqué dans le jugement du tribunal judiciaire que la somme de 91500 euros serait de nature salariale
- il s’agit de la contrepartie de l’abandon de façon unilatérale du projet Newco
- la somme due est de 91500 euros comme prévu par le jugement
- si des charges devaient être appliquées, il s’agirait uniquement de la CSG CRDS et non des charges salariales comme appliquées par la société COLLECTEAM
- elle a appliqué un taux d’imposition de 43% alors qu’il était soumis à un taux de 5,3%
- reste toujours due la somme de 1160,59 euros au titre de l’article 700 de l’ordonnance du 11 mai 2022 et de 13 euros de timbre de plaidoirie
Par jugement avant dire droit en date du 27 avril 2026, le juge de l’exécution de ce tribunal a
- constaté l’irrecevabilité en l’état de la la contestation formée par la SA COLLECTEAM
- constaté que la SA COLLECTEAM sollicitait la mainlevée partielle de la saisie attribution du 5 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2026 à hauteur de la somme de 49062,23 euros (50075,23-1013 euros)
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans salle 7 du 18 mai 2026 à 9h30 pour production par Monsieur [U] [R] de son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024 et pour production, le cas échéant, par la SA COLLECTEAM du justificatif de la dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception de la contestation dans le délai prévu par l’ article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
- sursis à statuer au fond
- réservé les dépens et toutes autres demandes
A l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 pour poursuite de la mise en état (conclusions de la partie défenderesse à la suite d’un arrêt récent de la cour d’appel d’[Localité 1]).
A l’audience du 15 juin 2026, la SA COLLECTEAM a indiqué justifier de la dénonciation de la saisie attribution au commissaire de justice et expose que la saisie attribution est devenue sans objet, un arrêt de la cour d’appel ayant débouté Monsieur [R] de la totalité de ses demandes, avec maintien de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande de mainlevée de la saisie attribution.
Monsieur [U] [R] expose que l’arrêt n’est à ce jour pas définitif, que subsiste une créance de l’ordre de 1000 euros, reconnue par la SA COLLECTEAM et conclut au débouté de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement n’ayant pas été infirmé lors de la saisie-attribution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution et les demandes subsistantes
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 5 mars 2025, d’un montant total de 50075,23 euros (versements antérieurs déduits : 46119,59 euros ; principal 91500 euros; article 700 : 1800 euros ; article 700 ordonnance 1000 euros), a été dénoncée à la SA COLLECTEAM le 10 mars 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 9 avril 2025 par cette dernière. Cette assignation n’a pas été délivrée à domicile élu. La SA COLLECTEAM justifie de la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, avec preuve de dépôt à cette date, dont l’accusé de réception a été signé le 14 avril 2025, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par la SA COLLECTEAM sera par conséquent déclarée recevable.
Il sera à nouveau rappelé et constaté, à toutes fins utiles, que, même si cela ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, la SA COLLECTEAM sollicitait la mainlevée partielle de la saisie attribution du 5 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2026 à hauteur de la somme de 49062,23 euros (50075,23-1013 euros).
La saisie attribution litgieuse, en date du 5 mars 2025, avec dénonciation le 10 mars 2025, était fondée sur un jugement du tribunal judiciaire rendu le 4 septembre 2024 et désormais infirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 7 avril 2026.
Cet acte d’exécution forcée est ainsi devenu sans objet tout comme la demande principale formée par la SA COLLECTEAM de mainlevée partielle de cet acte.
Monsieur [R] ne justifie pourtant avoir procédé à une mainlevée amiable de cet acte d’exécution forcée.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2025 sera ordonné en tant que de besoin, aux frais de Monsieur [R].
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003
Vu le jugement du juge de l’exécution en date du 27 avril 2026
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 7 avril 2026
DECLARE recevable la contestation formée par la SA COLLECTEAM
CONSTATE que la SA COLLECTEAM sollicitait la mainlevée partielle de la saisie attribution du 5 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2026 à hauteur de la somme de 49062,23 euros (50075,23-1013 euros), fondée sur un jugement infirmé par arrêt du 7 avril 2026
CONSTATE que la saisie attribution du 5 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2025 est devenue sans objet tout comme la demande principale formée par la SA COLLECTEAM de mainlevée partielle ainsi que l’absence de preuve d’une mainlevée amiable par Monsieur [U] [R]
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée la saisie attribution en date du 5 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2025, aux frais de Monsieur [U] [R]
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA COLLECTEAM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [R]
Fait à [Localité 1], le 21 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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