TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 24/04593
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 24/04593 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KI
partie en demande : Madame [A] [X] épouse [B]
née le 25 Février 1983 à ORLEANS (45000)
domiciliée 2 Venelle de la Clémence - 45000 ORLEANS
représentée par Me Clemence LE MARCHAND, avocate au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2024/2911 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
partie en défense : Monsieur [C] [B]
né le 10 Novembre 1996 à SALÉ (MAROC)
domicilié : chez M. [J] [S], 19 Rue du Vallon - 61300 L’AIGLE
non représenté
La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
DEMANDES DES PARTIES
[A] [X] et [C] [B] se sont mariés le 29 février 2020 par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT JEAN DE BRAYE (45), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
[T] [B], né le 12 avril 2023 à ORLÉANS (45), mineur ;[R], [U] [B], née le 18 avril 2024 à ORLÉANS (45), mineure.
Par acte en date du 26 septembre 2024, remis par acte de commissaire de justice, [A] [X] a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à une audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 janvier 2025 à 10 heures. [C] [B], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
A cette audience, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, [A] [X] était assistée par son conseil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire le 25 février 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,Constaté la résidence séparée des époux,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Débouté [A] [X] de sa demande relative à la prise en charge des crédits,Dit que [A] [X] exercera désormais seule l’autorité parentale à l’égard de [T] et [R],Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,Constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, [A] [X] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil et les mesures de publicité légales, de :
Recevoir [A] [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,Rappeler la compétence des juridictions françaises, et l’application de la loi française,Rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,Rappeler que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que [A] [X] aura pu accorder à [C] [B] pendant l'union,Fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 3 juin 2024, et subsidiairement à la date de l’assignation en divorce en date du 26 septembre 2024, et à titre infiniment subsidiaire à la date de délivrance de l'assignation en divorce,Vu l’article 266 du code civil, et à titre subsidiaire vu l’article 1240 code civil, condamner [C] [B] à verser à [A] [X] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Maintenir les dispositions de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 25 février 2025 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'Orléans en ce qu’elle a :Dit que [A] [X] exercera désormais seule l'autorité parentale à l'égard de [T] et [R],Rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,Fixé la résidence habituelle de [T] et [R] au domicile de [A] [X],Réservé les droits de visite et d'hébergement de [C] [B],Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à hauteur de 150€ par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300€ par mois,Condamner en tant que de besoin [C] [B] à payer cette somme à [A] [X],Ordonner que le versement de cette pension alimentaire se fera via l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF),Condamner [C] [B] à verser à [A] [X] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,Condamner [C] [B] aux entiers dépens,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Au regard du jeune âge des enfants qui ne sont pas capables de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet.
Le dossier précédemment ouvert au cabinet du juge des enfants sous la référence n° C24/0114 a été consulté.
La clôture a été prononcée à la date du 21 mai 2026 par ordonnance à effet différé en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026 à 11 heures. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
[C] [B] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le droit international privé
Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
En l'espèce, [C] [B] étant de nationalité marocaine, il convient, eu égard à cet élément d’extranéité, d'examiner la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française.
Sur la compétence
Sur la demande en divorce
Au sens de l'alinéa a) de l'article 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exéquatur des jugements du 05 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.
En l’espèce, [A] [X] et [C] [B] avaient leur dernier domicile commun en France au moment de l'introduction de la demande.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de [A] [X] et [C] [B].
Sur le régime matrimonial
Aux termes de l’article 5 du règlement 2016/1103, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l'espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux.
Sur la responsabilité parentale
L’article 7 de la section 2 du chapitre II du règlement 2019/1111 prévoit que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résident habituellement en France au domicile de [A] [X] au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent, le juge français est également compétent pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale.
Sur les obligations alimentaires
S’agissant des obligations alimentaires entre époux ou relatives aux enfants, l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 stipule que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
« a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. ».
En l’espèce, [A] [X], demanderesse réside habituellement sur le territoire français.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable
A la demande en divorce
En vertu du décret n°83-435 du 27 mai 1983 portant convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 (article 9 à 11) : la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, [A] [X] et [C] [B] avaient leur dernier domicile commun en France au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable au divorce de [A] [X] et [C] [B].
Au régime matrimonial
L’article 26 du règlement 2016/1103 dispose qu’à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État :
« a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. ».
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage sur le territoire français, plus précisément à SAINT JEAN DE BRAYE (45).
Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
A la responsabilité parentale
L’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 prévoit que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
L’article 17 de ladite convention prévoit également que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle des enfants.
En l’espèce, les enfants vivent habituellement en France, à ORLÉANS (45).
Par conséquent, la loi du juge français qui est compétent sera appliquée à l’égard des demandes relatives à l’autorité parentale.
Aux obligations alimentaires
L’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument.
Ce protocole prévoit en son article 3 que, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier, [A] [X], est fixée sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable aux obligations alimentaires.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du code civil précise que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [A] [X] a été victime de violences physiques, sexuelles, verbales, financières et psychologiques de la part d’[C] [B].
Ce dernier a été condamné une première fois par jugement correctionnel du 08 février 2024 par le tribunal correction d’ORLÉANS a une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois, totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans, pour violences conjugales aggravée par deux autres circonstances.
Des suites de cette condamnation, la vie conjugale a repris et a brutalement pris fin le 03 juin 2024 par l’arrestation d’[C] [B] par les forces de l’ordre. Suite à cette seconde arrestation, un jugement correctionnel a été rendu le 05 juin 2024 par le tribunal correctionnel d’ORLÉANS déclarant [C] [B] coupable de violences conjugales en état de récidive et l’a notamment :
Condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois,Ordonné la révocation partielle à hauteur de 06 mois du sursis probatoire prononcé à son encontre le 08 février 2024,Décerné un mandat de dépôt à son encontre,Fait interdiction à [C] [B] d’entrer en relation et de paraître au domicile de [A] [X] pendant une durée de 03 ans,Condamné [C] [B] à payer la somme de 500€ au titre de dommages-intérêts à [A] [X],Condamné [C] [B] à payer la somme de 200€ au titre de dommages-intérêts à [T] [B],Condamné [C] [B] à payer la somme de 200€ au titre de dommages-intérêts à [R] [B],Condamné [C] [B] à payer la somme de 450€ à l’UDAF, es qualité d’administrateur ad hoc.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt d’appel de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’ORLÉANS du 06 août 2024 et a notamment :
Confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité d’[C] [B] et sur toutes les dispositions relatives aux peines complémentaires,Réformé le jugement pour le surplus des dispositions pénales, et statuant à nouveau,Condamné [C] [B] à la peine de 6 mois d’emprisonnement,Ordonné la révocation, à hauteur de 4 mois, du sursis probatoire qui s’attache à la peine d’emprisonnement prononcée par jugement du 08 février 2024,Décerné ordre d’incarcération immédiate au titre de la révocation dudit sursis probatoire,Ordonné le maintien en détention d’[C] [B],Confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, en ce compris celle disant n’y avoir lieu au retrait de l’exercice de l’autorité parentale,Condamné [C] [B] à payer à l’UDAF, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc des mineurs [T] et [R] [B], la somme de 600€.
Il est ainsi démontré une violation répétée du devoir de respect, secours et assistance d’[C] [B] à l’égard de [A] [X].
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs d’[C] [B] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, [A] [X] évoque la date du 03 juin 2024 comme étant celle de la fin de leur cohabitation et, par présomption, de leur collaboration. Elle justifie de cette date par la communication de sa plainte déposée pour violences conjugales le 03 juin 2024 et du jugement du 05 juin 2024 évoquant qu’[C] [B] est retenu sous escorte, soit depuis son arrestation pour les faits qui lui étaient reprochés le 03 juin 2024 et pour lesquels il a été déclaré coupable et condamné.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 juin 2024.
Sur l’usage du nom
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[A] [X] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
[A] [X] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil prévoit que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Invoqué au titre des dommages et intérêts, dans la conséquence d’un divorce, peu importe son fondement, le préjudice qui vient être réparé est celui des fautes commises par le conjoint ou la conjointe pendant le mariage.
L’époux qui fait une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 doit prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et la relation causale entre les deux.
En l’espèce, [A] [X] justifie avoir repris une vie commune avec [C] [B] suite à sa première condamnation pour violences conjugales à son encontre, démontrant ainsi sa volonté de « sauver » l’union matrimoniale et de refaire confiance à son époux.
Par la plainte déposée le 03 juin 2024, le jugement correctionnel rendu le 05 juin 2024 et la présente procédure en divorce, [A] [X] démontre un point de non-retour franchi par [C] [B] générant ainsi un sentiment de trahison résultant des violences sur cette dernière et donc un préjudice moral important en lien avec les violations graves et répétées des devoirs du mariage pendant la vie commune.
Par conséquent, il convient de condamner [C] [B] au versement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En l’espèce, [A] [X] sollicite le maintien de toutes les mesures provisoires relatives aux enfants.
Sur l'autorité parentale
De la combinaison des articles 373-2 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et 373-2-1 alinéa 1er du même code qui prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, découle le caractère exceptionnel de l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, cela leur impose également de s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de leurs enfants communs.
Aucun élément ne venant contredire cette demande, il convient d’y faire droit et de maintenir un exercice exclusif de l’autorité parentale par [A] [X], née le 25 février 1983 à ORLÉANS (45), sur les enfants :
[T] [B], né le 12 avril 2023 à ORLÉANS (45), mineur ;[R], [U] [B], née le 18 avril 2024 à ORLÉANS (45), mineure.
Sur la résidence des enfants mineurs
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.
Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l'intérêt de l'enfant mineur.
Compte tenu de l’interdiction faite à [C] [B] d’entrer en relation et de paraître au domicile de [A] [X], du défaut d’intérêt de ce dernier envers les enfants et de leur intérêt supérieur, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs [T] et [R] au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d'hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu du défaut d’intérêt du père à l’égard des enfants mineurs [T] et [R], il convient de réserver les droits d’[C] [B].
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties ou les besoins de l’enfant autorise la révision d’une pension alimentaire fixée par une précédente décision.
Sur la situation de [A] [X]
[A] [X] est mère d’un autre enfant issu d’une relation précédente à celle avec [C] [B].
[A] [X] est adjointe technique ; elle justifie avoir perçu un revenu annuel de 21.738€, soit un revenu mensuel net moyen de 1.811,50€ en 2024 (avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) et un revenu annuel net imposable de 18.447,03€, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 1.844,70€ en 2025 (cumul net imposable du bulletin de paie du mois d’octobre 2025).
[A] [X] justifie également avoir perçu des allocations sociales et familiales (aide personnalisée au logement, allocation Paje, allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources et prime d’activité majorée) annuelles de 5.232,97€, soit des allocations sociales et familiales mensuelles moyennes de 1.046,59€ en 2025 (attestation de paiement CAF pour les mois de juin 2025 à octobre 2025, soit sur 05 mois).
Au total, [A] [X] justifie avoir perçu, en 2025, des revenus mensuels à hauteur d’environ 2.891,29€ (cumul du revenu mensuel net imposable moyen en 2025 et des allocations sociales et familiales mensuelles moyennes en 2025).
[A] [X] justifie assumer des charges mensuelles de 985,35€ par mois, décomposées comme suit :
Loyer (avis échéance pour le mois d’octobre 2025) : 684,09€ ;Mutuelle (appel de contributions) : 30,00€ ;Box internet (capture d’écran avec indication de la dernière facture du 27 octobre 2025) : 35,99€ ;Téléphone (capture d’écran avec indication de la dernière facture du 23 octobre 2025) : 31,99€ ;Électricité et gaz (échéancier de paiement) : 142,00€ ;Assurances (échéancier au 22 octobre 2025) : 61,28€.
[A] [X] justifie assumer des frais de garde relatifs aux enfants mensuels à hauteur de 261,55€ environ (capture d’écran de l’espace Pajemploi avec le montant restant à charge).
Au total, [A] [X] justifie dépenser mensuellement la somme de 1.246,90€ (cumul des charges mensuelles et des frais mensuels relatifs aux enfants).
Sur la situation d’[C] [B]
[A] [X] verse aux débats un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 au nom des deux parties. Elle justifie ainsi qu’[C] [B] a perçu un revenu annuel de 11.456€, soit un revenu mensuel net moyen de 954,67€ en 2023 (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023).
Aucune pièce financière relative aux charges mensuelles d’[C] [B] n’est versée aux débats.
Par conséquent, et au regard des éléments ci-dessus énoncés, il convient de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [T] et [R] à hauteur de 50,00€ par mois et par enfant, soit une somme totale de 100,00€ par mois, qu’[C] [B] versera à [A] [X].
Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matière d'affaires familiales à compter du 01er janvier 2023.
[A] [X] sollicite l'intermédiation qui sera prononcée comme étant de droit en cas de demande du créancier.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’[C] [B] les sommes exposées par [A] [X] et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de [A] [X] et de condamner [C] [B] à verser la somme de 2.000,00€ au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [C] [B] aux entiers dépens de la présente procédure en tant que partie perdante.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 février 2025,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [B]
Né le 10 novembre 1996 à SALE (MAROC)
Et
Madame [A] [X]
Née le 25 février 1983 à ORLÉANS (45)
Mariés le 29 février 2020 à SAINT JEAN DE BRAYE (45), sans contrat de mariage préalable,
aux torts exclusifs de [C] [B],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 03 juin 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE [C] [B] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que [A] [X], née le 25 février 1983 à ORLÉANS (45) exercera désormais seule l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs :
[T] [B], né le 12 avril 2023 à ORLÉANS (45), mineur ;[R], [U] [B], née le 18 avril 2024 à ORLÉANS (45), mineure,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [T] et [R] au domicile de ma mère,
MAINTIENT la réserve des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs [T] et [R],
FIXE à hauteur de 50,00€ par mois et par enfant, soit un total de 100,00€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [R] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er juillet et pour la première fois le 01er juillet 2027,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [A] [X],
RAPPELLE qu’à la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent les ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [C] [B] à verser à [A] [X] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3
Mme [A] [X] épouse [B]
2 Venelle de la Clémence
45000 ORLEANS
AFFAIRE : [A] [X] épouse [B] [H] [C] [B]
N° RÔLE : N° RG 24/04593 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KI
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3
M. [C] [B]
domicilié : chez M. [J] [S]
19 Rue du Vallon
61300 L’AIGLE
AFFAIRE : [A] [X] épouse [B] [H] [C] [B]
N° RÔLE : N° RG 24/04593 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KI
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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