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T. com. 7102, 8 déc. 2025, n° 2025004121


Vérifier : T. com. 7102, 8 déc. 2025, n° 2025004121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
2025004121
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c344cd6da04196292b0f5

Texte de la décision

7,678 caractères

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 004121

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDEURS:

[Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] 1962 [Localité 2]

[Z] née [P] [R] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Italie)

Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 2]

DEFENDEURS:

GENERALI IARD [Adresse 3] RCS [Localité 4] 552 062 663

Représenté par : Maître Virginie FRENKIAN (avocat plaidant) [Adresse 4] Maître Agnès RAVAT-SANDRE (avocat postulant) [Adresse 5]

SARL POLE FERMETURES [Adresse 6] RCS [Localité 5] 535 366 579

Non comparant, non représenté

Président : Brigitte CAUMONT

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoire

PRONONCE:

le 08/12/2025 publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 75,04 euros HT, TVA : 15,01 euros, soit 90,05 euros TTC

Par acte du 21/05/2025 [Z] [E] et [Z] [R] [V] ont assigné la société GENERALI IARD et la SARL POLE FERMETURES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 23/06/2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :

ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 7] ;
* Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation et dans le rapport [A], les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme, en préciser la durée ;
* Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [V] [Z], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;

Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.

RESERVER les dépens.

La société GENERALI IARD formule à la barre sa demande de donner acte de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables.

La société POLE FERMETURES n'est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen de défense.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08/12/2025.

Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.

DISCUSSION:

La SARL POLE FERMTURES ne comparait pas et laisse supposer par son absence ne pas s'opposer à la mesure d'expertise.

Il convient de donner acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.

Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.

Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, les désordres invoqués par les époux [Z] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.

En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [Z] [E] et [Z] [R] [V] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ;

Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Brigitte CAUMONT, présidente de chambre, faisant fonction Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, statuant publiquement en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Vu les articles 263 et suivants du CPC ;

Donnons acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;

Nommons en qualité d'expert : [D] [M], [Adresse 8], lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 7] ;
* Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation et dans le rapport [A], les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme; en préciser la durée ;
* Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [V] [Z], notamment leurs éventuels préjudices financier, moral, de jouissance ; Faire le compte entre les parties.

Invitons l'expert à faire connaître sans délai son acceptation ;

Disons que l'expert débutera sa mission dès qu'il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;

Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par [Z] [E] et [Z] [R] [V] ;

Disons que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;

Disons qu'il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l'hypothèse où l'expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 90,05 €.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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