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TJ 45234, 25 juill. 2026, RG 26/03545


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Date
25/07/2026
Numéro
26/03545
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3507d6da04196292d17c

Texte de la décision

5,602 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03545 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5F
Minute N°26/00884

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juillet 2026

Le 25 Juillet 2026

Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 juillet 2027, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 juillet 2026, notifié à Monsieur [O] [U] le 19 juillet 2026 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 à 15h57

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [O] [U]
né le 16 Juin 1982 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave

Assisté de Maître ECHCHAYB Nadia , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de [G] [F], interprète en langue roumaine, assermentée

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

L’avocat en ses observations.

M. [O] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

[O] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19/07/2026 à 17h15 .

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur la notification des droits dans une langue comprise de l’intéressé

L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.

Il sera rappelé que dès qu'il existe en doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète, même si elle n’en a pas fait la demande (article D. 594-1 du CPP) et que le défaut de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu’il existe une circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible, en l’espèce, de faire immédiatement appel à un interprète (voire en ce sens, CA d’[Localité 1], 25 mars 206, n°26/00932).

Dans le cas d’espèce, l’intéressé s’est vu notifier ses droits par M. [D], mentionné comme un interprète de fortune. Aucun élément ne permet de conclure à ses compétences en la matière d’autant que le PV mentionne « sa plutôt bonne connaissance du français ». Le PV de notification des droits comporte en outre une incohérence majeure dans la mesure où il mentionne à titre liminaire que l’intéressé parle le français. Il en résulte que la procédure est irrégulière.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni le recours en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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