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TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c351dd6da04196292d557

Texte de la décision

10,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 24 Juillet 2026

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HR66

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (XVIII)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 05 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [K] et Monsieur [Y] [X] sont propriétaires indivis d’un terrain, depuis le 8 juillet 2015. Par la suite, ils ont procédé à la construction d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], cadastré Section BE n°[Cadastre 1].

Ce bien a été acquis au moyen de deux prêts immobiliers souscrits auprès du [1]:
- un prêt de 35 345.88 € remboursable sur 300 mois dont 168 échéances de 0 €, et 132 échéances de 267.77 €,
- un second prêt de 161 020 € remboursable sur 360 mois selon (hors assurance)
144 échéances de 751.64 €, 24 de 795.92 €, 132 de 528.15 € et 60 de 795.97 €, la première échéance devant intervenir le 5 juin 2015.

Le pacte de solidarité civile de Monsieur [X] et Madame [K] a été dissous au mois de novembre 2016.

Madame [K] n’a jamais pu résider dans la maison et n’aurait par ailleurs jamais été détentrice des clés de l’habitation.

Les démarches amiables entre Madame [K] et Monsieur [X] ont échoués.

Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal judicaire d’ORLEANS a :
- ordonné le partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [K] et Monsieur [Y] [X] ;
- désigné Maître [D], notaire à [Localité 3] pour procéder à la liquidation ;
- dit que le notaire dresserait, dans un délai d’un an, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dit que le notaire évaluerait le bien immobilier indivis ;
- débouté Madame [Q] [K] de sa demande tendant à être autorisée à vendre l’immeuble indivis aux enchères ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Monsieur [X] ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous fixés par Maitre [D]. Il a alors donné acte à Madame [K] de sa présence, constaté la défaillance de Monsieur [Y] [X], et conclu à l’impossibilité de déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des indivisaires.

Par ordonnance, en date du 19 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Maître [N], inscrite sur la liste de l’ANAMJ pour représenter Monsieur [X] jusqu’à la réalisation complète du partage.

Maitre [N] ayant décliné la mission, une nouvelle ordonnance rendue le 17 mai 2021, désignant l’ANAMJ avec faculté de délégation pour représenter Monsieur [X].

L’ANAMJ procédait ainsi, le 28 mai 2021, à la délégation de Maître [C] [F] aux fins de représentation de Monsieur [X] dans le partage le concernant.

Maitre [F], n’a jamais répondu au notaire. Maitre [D] a alors sollicité du juge commis le changement de désignation de l’administrateur.

Par courrier en date du 29 mars 2024, le juge commis invitait Maitre [D] à se tourner vers l’ANAMJ pour obtenir une nouvelle désignation.

Au regard de cette situation, madame [K] a déposé un dossier de surendettement. Les mensualités des prêts ont été gelées une première fois pour une durée de 24 mois jusqu’à la fin de l’année 2024 étant précisé que ce délai avait été donné à Madame [K] pour lui permettre de procéder à la vente du bien et à la liquidation de l’indivision.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er septembre 2023, Madame [K] a rappelé à Monsieur [X] son souhait de sortir de l’indivision et qu’il soit procédé à un rachat par lui de sa part dans l’immeuble, ou bien que celui-ci puisse être mis en vente et demandait à nouveau à Monsieur [X] de lui remettre les clés de l’habitation, étant le seul détenteur.

Monsieur [X] n’a jamais répondu au dit courrier.

Madame [K] a donc saisi le juge commis afin qu’une expertise immobilière puisse être diligentée.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, une expertise était ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 6 mars 2025.

Madame [K] a fait appel à un serrurier au mois de janvier 2025, et a pu accéder à l’immeuble.

Une évaluation du bien a été réalisée par une agence immobilière, indiquant un prix compris entre 150 000 et 160 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Madame [K] a assigné Monsieur [X] selon la procédure accélérée au fond, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins de :
autoriser Madame [Q] [K] à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré BE [Cadastre 2] d’une contenance de 14 a 75 ca au prix de 160 000 euros avec faculté de baisse jusqu’à 120 000 euros afin de pouvoir désintéresser la banque sans l’accord de Monsieur [X] ; condamner Monsieur [X] à verser à Madame [K] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au entiers dépens,
A l’audience du 5 juin 2026, Madame [K] était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier de plaidoirie. Monsieur [X] n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par a mise à disposition au greffe, puis prorogée au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’autorisation de vente

Aux termes de l’articles 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 et 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.
Pour statuer sur les demandes des requérants, il y a lieu de rechercher si la demande est justifiée par l'urgence et l'existence d'un intérêt commun.

Sur l’urgence
Madame [K] a à sa charge les 3 enfants issus de son union avec Monsieur [X], ainsi que les charges courantes du quotidien et des frais pour la maison en cause.

La situation financière de madame [K] a impliqué qu’elle dépose un dossier de surendettement, afin d’éviter la saisie de la maison.

Le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Loiret, informait Madame [K] que le plan, précédemment octroyé en 2022, était renouvelé pendant une nouvelle durée de 24 mois, pour lui permettre d’enfin vendre ce bien.

Dès lors, une somme totale de 195 298, 36 euros au titre des deux prêts de l’immeuble indivis souscrit auprès du [1] reste due.

Monsieur [X] n’a jamais comparu aux divers étapes de la procédure et ne comparait toujours pas dans le cadre de la présente procédure. Cette absence de réponse de Monsieur [X] bloque nécessairement la vente de l’immeuble indivis.

Dès lors, compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [K], l’urgence se trouve parfaitement caractérisée.

Sur l’intérêt commun des indivisaires
La commission de surendettement a gelé une première fois pour une durée de 24 mois jusqu’à la fin de l’année 2024. Cette décision a de nouveau été renouvelée le 7 août 2025, avec une mise application au plus tard le 30 septembre 20250 donnant à Madame [K] 24 mois pour procéder à la vente du bien.

Il en ressort du procès-verbal de constat versé aux débats, et des photographies y afférentes, que Monsieur [X] a laissé la maison dans un état non conforme (encombrement, poubelles, saleté).

Par ailleurs, la maison n’étant ni chauffée et ni habitée depuis plusieurs mois, son état se dégrade.

Il en résulte que l’intérêt commun des coindivisaires est établi, de sorte que Madame [K] sera autorisée à procéder à la vente du bien immobilier au prix de 160 000 euros avec faculté de baisse jusqu’à 120 000 euros afin de pouvoir désintéresser la banque sans l’accord de Monsieur [X].

2/ Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [K] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.

Monsieur [X] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort,

Autorise madame [K] à procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré BE [Cadastre 2] d’une contenance de 14 a 75 ca au prix de 160 000 euros avec faculté de baisse jusqu’à 120 000 euros afin de pouvoir désintéresser la banque sans l’accord de Monsieur [X] ;

Condamne Monsieur [X] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] aux dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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