TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/00130 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQIH
DEMANDERESSES :
S.A.S. CONSEILDX
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 459 988, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 890 148 505, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
MAAF ASSURANCES SA
en sa qualité d’assureur de la société EDI HOME, immatriculée sous le numéro 542.073.580 du RCS de [Localité 3] ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Valérie DESANTI de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [V] et Madame [I] [Y], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], ont fait appel par contrat en date du 8 octobre 2020 à la SARL SL HOME, société de courtage.
Différentes entreprises sont intervenues sur le chantier, notamment :
SL HOME (Mon Courtier Maison) : courtage et potentiellement maîtrise d'œuvre,EDI'HOME : maçonnerie,J2C COUVERTURE : charpente et couverture,CHARPENTES DU BERRY : fourniture de la charpente,DA LUZ : descente d'eaux pluviales,BATISTYLES : menuiseries,AM HOME : mission d’assistance à maitre d’ouvrage.
A leur entrée en possession de la maison ils ont constaté un certain nombre de malfaçons. Dès lors ils ont saisi la justice.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [T] et a attrait les sociétés SARL J2C Couverture, la Mutuelle SMABTP et la SARL SL Home (« Mon Courtier Maison ») aux opérations d’expertises.
Les maîtres d’ouvrage ont donc assigné CONSEILDX le 4 mars 2025 puis la société MJ AIR le 13 mai 2025 pour rendre l’expertise opposable à l’assureur dommage-ouvrage.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés a joint toutes les instances.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposable à :
Conseil DX, FGAO et à MJ AIR,Madame [B] [Q],Madame [R] [N], Monsieur [D] [P], la société SLH, le FGAO.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 mars 2026, la société CONSEILDX et la société MJ AIR ont fait assigner les sociétés MAAF ASSURANCES SA, et ALBINGIA SA aux fins de leur rendre l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024, et les opérations d’expertises communes et opposables.
Suivant les conclusions en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société MAAF ASSURANCES a sollicité du juge des référés de :
lui donner acte en ce qu’elle se rapporte à justice ;laisser les dépens à la charge des sociétés CONSEILDX et MJ AIR ;débouter les sociétés CONSEILDX et MJ AIR de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son endroit.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société ALBINGIA a demandé au juge des référés de :
juger que les demandeurs n’ont aucun intérêt à rechercher la garantie d’ALBINGIA ;les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante et les condamner aux entiers dépens distrait à Maître Séverine DUCHESNE avocat aux offres de droits.
A l’audience du 5 juin 2026, les sociétés CONSEILDX et MJ AIR étaient représentées par leur avocat et ont déposé leur dossiers de plaidoirie.
Aux termes de leurs conclusions n°1 les sociétés CONSEILDX et MJ AIR ont demandé au juge des référés de :
les déclarer bien fondées en leurs demandes ; rejeter la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA : juger que la gestion de la mobilisation des garanties d’assurance constitue une contestation sérieuse relevant de l’appréciation de juge du fond ; juger que cette contestation ne fait pas obstacle à la mesure d’expertise sollicitée : rendre l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [V] [T] commune et opposable aux sociétés MAAF et ALBINGIA ; débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire ; laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.
A l’audience, la société MAAF ASSURANCES était représentée et a formulé réserves et protestations.
La société ALBINGIA a indiqué ne pas avoir reçu les dernières conclusions des sociétés CONSEILDX et MJ AIR et a émis le souhait de pouvoir faire des observations en cours de délibéré. Le juge des référés a autorisé une note en délibéré avant le 19 juin 2026.
Aucune note en délibéré n’a été réalisée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe et a été prorogée au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande de mise hors de cause
La société ALBINGIA sollicite sa mise hors de cause, en ce que les sociétés SL HOME et AM HOME n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage auprès d’elle, mais ont souscrit auprès d’ALBINGIA, uniquement une police d’assurance responsabilité civile.
Il apparait que les sociétés SL HOME et AM HOME sont assurées auprès de la société ALBINGIA. Il ressort de la procédure que ces sociétés sont intervenues respectivement au titre du courtage et de la maitrise d’œuvre et au titre de mission d’assistance à maitre d’ouvrage.
Or, elles sont assurées pour les activités « d’assistance à maitrise d’ouvrage ».
Par ailleurs, est versée aux débats une attestation d’assurance de responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dont la société ALIBINGIA est l’assureur.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA.
2°/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de la procédure, que l’expert retient, à ce stade, la responsabilité pour la structure de :
- SARL SL HOME : 20%
- AM HOME : 20%
- EDI HOME : 60%
Or, la société SL HOME était assurée auprès de ALBINGIA à compter du 1er janvier 2022, soit antérieure à la date de déclaration d’ouverture de chantier, au titre de sa responsabilité civile.
Dès lors, les garanties de la compagnie ALBINGIA sont susceptibles d’être mobilisées.
De plus, la société EDI HOME était assurée auprès de la MAAF à compter du 1er janvier 2022, soit antérieurement à la date de déclaration d’ouverture de chantier, au titre de sa responsabilité décennale.
Dans sa note n°5 l’expert a indiqué donné un avis favorable à la mise en cause des assureurs des sociétés : AM HOME ; EDI HOME et SL HOME.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des sociétés CONSEIL DX et MJ AIR, tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés MAAF ASSURANCES et ALBINGIA.
3°/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [T] par ordonnance en date du 18 octobre 2024 (RG n°24/402), aux sociétés MAAF ASSURANCES et ALBINGUA ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert seront communiquées aux sociétés MAAF ASSURANCES et ALBINGIA ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou action ultérieure au fond ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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