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TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 26/00165


Vérifier : TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 26/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00165
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3528d6da04196292d72a

Texte de la décision

9,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juillet 2026

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HR6C

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [S]
né le 11 Janvier 1950 à [Localité 1] (28)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [G] [U]
née le 21 Octobre 1953 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. MAISONS LOIRE ET SOLOGNE
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 528 607 815, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

CAMCA ASSURANCE
représentée par la Société CEGC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré.

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [A] [S] et Madame [G] [U], épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») ont confié la construction de leur maison individuelle, sise [Adresse 4] à [Localité 4], à la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE,

Le constructeur était alors assuré auprès de la CAMCA ASSURANCE.

La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2017, assortie de quelques réserves.

Toutefois, des désordres sont apparus principalement au niveau d’une toiture-terrasse, qui a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, les époux [S] ont fait assigner les sociétés MAISONS LOIRE ET SOLOGNE et la CAMCA ASSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’ordonner une expertise.

A l’audience du 5 juin 2026, les époux [S] étaient représentés par leur conseil, qui a déposé son dossier de plaidoirie. La société MAISONS LOIRET SOLOGNE n’était ni présente, ni représentée. Enfin la société CAMCA ASSURANCE étant représentée par son conseil qui a formulé réserves et protestations.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe, puis prorogée au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECSION

1°/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce les époux [S] se plaignent de désordres au niveau de la toiture-terrasse.

Il ressort des pièces versées aux débats et particulièrement du rapport d’expertise en date du 25 septembre 2025 que des désordres sont visibles et que ces derniers affectent la toiture-terrasse. A cet égard, il est fait état de « défauts de conception et de mise en œuvre non conformes aux prescriptions des DTU 43.1 et 43.5 » et que « Dans certaines zones de stagnation d’eau, l’EPDM présente un aspect poreux et granuleux traduisant une altération prématurée de surface ».

Les époux [S] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, en ce que des désordres affectent leur toiture-terrasse comme l’atteste le rapport d’expertise versé au dossier.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif et aux frais avancés des requérants.

2°/ Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.

Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

[P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mel : [Courriel 1]
Port. : 0664831431
Fixe : 0981884621

Avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 6];
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Visiter l’immeuble ;
- Indiquer si la construction et conforme au permis de construire ;
- Indiquer si la construction créée des vues sur leur propriété et en préciser la nature ;
- Indiquer si la construction a pour conséquence d’affecter la valeur de leur propriété, le cas échéant en évaluer le montant ;
- Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [A] [S] et Madame [G] [U], épouse [S] qui devront consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance.

Laisse à Monsieur [A] [S] et Madame [G] [U], épouse [S] la charge des dépens.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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