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TJ 45234, 27 juill. 2026, RG 26/03559


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Date
27/07/2026
Numéro
26/03559
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3532d6da04196292d8e7

Texte de la décision

8,482 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03559 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5V
Minute N°

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 27 Juillet 2026

Le 27 Juillet 2026

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Katia COURTOIS, Cadre Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 21 juillet 2026, notifié à Monsieur [M] [R] , alias [H] [Z] né le 12/08/1992, [N] [M] né le 12/08/1992, [O] [M] né le 12/08/1992 le 22 juillet 2026 à 08 heures 33 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026 à 17 heures 16

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [M] [R]
alias
[H] [Z] né le 12/08/1992
[N] [M] né le 12/08/1992
[O] [M] né le 12/08/1992
né le 12 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de M. [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Christiane DIOP en ses observations.

M. [M] [R]
alias
[H] [Z] né le 12/08/1992
[N] [M] né le 12/08/1992
[O] [M] né le 12/08/1992 en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :
Aucun moyen n’a été soulevé à ce titre.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
M [R] soutient que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation en indiquant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation et d’une adresse fiable. Or, l’intéressé indique qu’il était en couple et avait une adresse, dont il est désormais interdit par décision judiciaire. Le conseil de M [W] souligne qu’un cousin a donné son accord pour l’héberger le temps qu’il organise son départ.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu’au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie d’aucun domicile stable (l’hébergement par son cousin étant fournie suite à l’interdiction judiciaire) , qu’il n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence antérieure et qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement ; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision ;
Attendu que le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique justifient d’ores et déjà de démarches, le Consulat de Tunisie ayant été saisi dès le 28 mai 2026 d’une demande de délivrance d’un laisser passer et ayant été relancé le 22 juillet 2026 suite au placement en rétention de l’intéressé. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité. La préfecture relève également qu’il présente un trouble pour l’ordre public, ayant effectivement été condamné à un an d’emprisonnement en octobre 2025 pour des violences intra-familiales.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique parvenue à notre greffe le 25 juillet 2026 à 17h16.

PAR CES MOTIFS

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [R]
alias
[H] [Z] né le 12/08/1992
[N] [M] né le 12/08/1992
[O] [M] né le 12/08/1992 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [M] [R]
alias
[H] [Z] né le 12/08/1992
[N] [M] né le 12/08/1992
[O] [M] né le 12/08/1992 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et de la personne de son choix

Décision rendue en audience publique le 27 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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