TJ 45234, 30 juill. 2026, RG 26/03590
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03590 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWA4
Minute N°26/00901
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juillet 2026
Le 30 Juillet 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 26 Mai 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu la décision du tribunal correctionnel du MANS en date du 26 Mai 2025 ayant condamné Monsieur [J] [W] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 25 Juillet 2026, notifié à Monsieur [J] [W] [T] à 10h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [W] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 Juillet 2026 à 15h24
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 17h44
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [J] [W] [T]
alias
- [R] [W], né le 05 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie) ;
- [H] [E], né le 05 mai 2004 à [Localité 3] (Haute-Garonne) ;
- [A] [E], né le 05 mai 2004 à [Localité 2] (Algérie) ;
- [V] [E], né le 05 mai 2004 à [Localité 2] (Algérie) ;
né le 05 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [X] en ses observations.
M. [J] [W] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ avocat de [J] [T] a soulevé le fait que ce placement en rétention était réitéré sur la base du même fondement. Il soulève le fait que son client a quitté le territoire français pour aller au Pays-Bas mais que ce n’était pas indiqué. Il n’y aurait pas de perspective d’éloignement en l’absence de reconnaissance par les autorités marocaines et tunisienne et de l’absence de réponse des autorités algériennes.
Il a indiqué souhaiter sortir du centre de rétention pour quitter la France définitivement.
1. Les moyens de légalité externe
La compétence de l’auteur de l’acte résulte de l’article 3 de l’arrêté du 2 février 2026 (pièce 1 page 7).
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner l’adresse stable en France ou le départ au Pays-Bas, ces éléments de faits n’étant pas le support nécessaire de la décision.
2. Les moyens de légalité interne
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
- il existe un risque de soustraction au regard de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique
- aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’existence d’un trouble à l’ordre public est indifférente pour ce critère et ne peut pas d’ailleurs justifier une rétention d’après la directive 2008/115.
Ces critères doivent être interpréter d’autant plus strictement s’agissant d’un second placement en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement (Conseil constitutionnel, décision du 16 octobre 2025, n°2025-1172)
En l’espèce, la mesure de rétention est fondée sur une peine d’interdiction du territoire français du 26 mai 2025. Il en résulte, conformément à l’article L.731-1 7° du code susvisé, un risque de soustraction.
[J] [T] n’apporte aucun élément pour justifier de sa situation purement déclarative. En l’absence d’éléments tangibles une assignation à résidence serait vouée à l’échec.
Le placement en rétention n’a donc pas excédé la rigueur nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. Sur la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, il est donc nécessaire d’obtenir un laisser-passer de la part des autorités consulaires algérienne. La préfecture est dans l’attente de leur réponse suite à la demande du 25 juillet 2026. La prolongation de la rétention sera donc ordonnée en attente de la réponse de ces dernières.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03590 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/03591 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03590 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWA4 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [W] [T] ; dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [W] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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