TJ 45234, 30 juill. 2026, RG 26/03612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03612 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBZ
Minute N°26/00909
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juillet 2026
Le 30 Juillet 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 15h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 Juin 2026 confirmée par décision de la Cour d’Appel en date du 8 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 juillet 2026 confirmée par décision de la Cour d’appel en date du 3 Juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [P] [U], à PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Enagnon GBEMOUDJI , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [X] [P] [U]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [P] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations.
M. [X] [P] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de la préfecture a indiqué qu’il est normal que la Guinée n’ait pas répondu car seul l’UCI avait été saisi. La Guinée avait été averti mais c’est l’UCI qui gère la communication.
A l’audience, l’avocat de [X] [U] soulève l’absence de perspective d’éloignement en l’absence de réponse de la préfecture depuis avril 2026.
[X] [U] soulève le fait que ses enfants sont français et qu’il aurait besoin d’être traité pour schyzophrénie.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 30 jours restant.
En l’espèce, la simple absence de réponse du consulat guinéen ne suffit à pas démontrer l’improbabilité que celui-ci réponde dans un délai suffisant pour établir un laisser passer et réserver un vol dans les 30 jours de la prolongation.
L’article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En l’espèce, l’éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Guinée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [P] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [P] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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