TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/02405
Vérifier : TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/02405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement n° 26/20053
du 25 Juin 2026
N° RG 25/02405 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPF5
[N] [K]
C/
[S], [Z], [D] [C] épouse [K]
Copie délivrée le :
A
la SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CE
Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92
1 CE
1 CCC par LRAR
à
-[N] [K]
-[S], [Z], [D] [C]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 25 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
DEMANDEUR, représenté par Me Ludovic FIERS de la SELARLFIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116, concluant et plaidant ;
A :
Madame [S], [Z], [D] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002328 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR, représentée par Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 24 Avril 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, entre les époux :
Madame [S] [Z] [D] [C], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Nord)
Et
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (Charente-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce au 6 mars 2024, date de cessation de cohabitation et collaboration ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à Madame [S] [C] la somme de 5 000,00€ - cinq mille euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que Madame [S] [C] et Monsieur [N] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[B] [K], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] [K], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 7] que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;FIXE la résidence des enfants de façon alternée chez Madame [S] [C] et chez Monsieur [N] [K] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire et en période de petites vacances scolaires hors Noël et Pâques : du vendredi de la sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère avec une inversion chaque année uniquement le 29 mai et le 21 avril si ces jours ne coïncident pas avec les semaines de garde fixées, afin que chaque parent puisse célébrer équitablement les jours d’anniversaires des enfants,En période de vacances de Noël et de Pâques : du vendredi de la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère avec une inversion chaque année,En période de grandes vacances scolaires : les 1ère et 3e quinzaine chez le père et les 2e et 4e quinzaine chez la mère les années impaires et inversement les années paires,RAPPELLE que le début de la première quinzaine susmentionnée concernant la période de grandes vacances scolaires, commence à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que les trajets et la charge des trajets incombent au parent qui commence sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [S] [C], à compter du présent jugement, la somme de soixante-dix euros (70 €) par mois et par enfant, soit cent quarante euros (140 €) au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [K], née le [Date naissance 4] 2012 et [L] [K], née le [Date naissance 5] 2015 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [C] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant de la pension initial X nouvel indice
indice de base
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité dont les frais de la cantine, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les frais d’activités extra-scolaires, sportives, culturelles ou associatives, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [S] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.