TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/02612
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Texte de la décision
Jugement n° 26/20054
du 25 Juin 2026
R.G. N° N° RG 25/02612 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO4I
[M] [V] [E] épouse [Z]
C/
[F] [Z]
Copie délivrée le :
A
Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 62
1 CE
1 CCC par LRAR
à
-[M] [V] [E] épouse [Z]
-[F] [Z]
Extrait CAF (intermédiation)
Juge des enfants
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 2]
Le 25 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [V] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001929 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR, représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 62, concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983à [Localité 6] (Tonga)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR, défaillant.
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 24 Avril 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RETIENT la compétence du juge français et DIT que la loi française est applicable à l’ensemble de la procédure ;
CONSTATE que l’assignation en séparation de corps est en date du 27 novembre 2025 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Z], la séparation de corps de :
Madame [M], [V], [E], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3],
et de
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (TONGA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Tonga) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets de la séparation de corps à la date du 5 juin 2025 ;
DIT que Madame [M] [E] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [E] ;
SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [Z] sur les enfants et rappelle qu’il lui reviendra de former une demande motivée pour obtenir un tel droit ;
FIXE à 100,00 € – cent euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400,00 € – quatre cents euros, la contribution que doit verser le père, Monsieur [F] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [M] [E], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
[I], [D], [P] [Z], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8]
Mele, [J]’[U] [Z], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8]
[Localité 9][Adresse 3] [Localité 10], [Z], le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8]
[Adresse 4], [W] [Z], le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] ;
PRONONCE l’intermédiation financière de la pension par l’organisme versant les prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] en tant que de besoin, au paiement de ladite pension à Madame [M] [E] et sans frais pour le créancier, rappelant qu’il lui revient de verser directement la pension dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge légitimement des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le jour anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSÉÉ selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales et civiles sont encourues ;
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, ainsi que de la possibilité de demander l’intermédiation financière de la pension alimentaire auprès de la CAF ou de la MSA ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président
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