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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.107


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-83.107
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c37e0d6da041962932e01

Texte de la décision

2,181 caractères

N° W 26-83.107 F

N° 51097

MB25 29 JUILLET 2026

NON-ADMISSION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 14 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [Z] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, a annulé partiellement le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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