Cass., 29 juill. 2026, n° 26-82.996
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Texte de la décision
N° A 26-82.996 F N° K 26-83.580 F
N° 51091
MB25 29 JUILLET 2026
NON-ADMISSION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026
M. [Y] [H] et les associations [1], Communauté rwandaise de France, Collectif des parties civiles pour le Rwanda et la [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 avril 2026, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé le premier devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de complicité de génocide et autres crimes contre l'humanité (pourvoi n° A 26.82-996).
M. [Y] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction en date du 13 mai 2026, qui a prononcé sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le procureur général près ladite cour d'appel.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [H], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des associations [1], [3], Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Ibuka et la [2], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Hairon, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [H] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Moline en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
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