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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.223


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-83.223
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c37f8d6da041962932fd1

Texte de la décision

2,052 caractères

N° X 26-83.223 F

N° 51086

MB25 29 JUILLET 2026

NON-ADMISSION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 21 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Hairon, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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