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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.227


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-83.227
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c37fbd6da041962932fff

Texte de la décision

2,091 caractères

N° B 26-83.227 F

N° 51085

MB25 29 JUILLET 2026

NON-ADMISSION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 21 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, détention et transport de produit explosif, tentative de destruction par un moyen dangereux, en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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