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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.719


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-84.719
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c380ed6da041962933165

Texte de la décision

4,407 caractères

N° Y 26-84.719 FS

N° 01175

AL19 29 JUILLET 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

M. [J] [G] a déféré à la chambre criminelle de la Cour de cassation l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 15 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de complicité de production de produits stupéfiants en bande organisée et complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, s'est dessaisi de cette procédure au profit du pôle de l'instruction de Paris.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mmes Piazza, Goanvic, Thomas, M. Coirre, Mmes Hairon, Chauchis, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, M. Charmoillaux, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance déférée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Bordeaux, le 2 juin 2026, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, blanchiments et associations de malfaiteurs.

3. Cinq personnes, dont M. [J] [G], ont été interpellées puis mises en examen.

4. Par réquisitions du 18 juin 2026, le procureur de la République a requis le dessaisissement de la juge d'instruction au profit de la juridiction d'instruction de Paris, au visa de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale.

5. Le 15 juillet 2026, la juge d'instruction a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

6. La requête critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit aux réquisitions du ministère public aux fins de dessaisissement au profit du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, par l'énoncé de motifs généraux et stéréotypés, et sans que l'affaire ne présente une très grande complexité au sens de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'ordonnance déférée et des pièces de la procédure que, d'une part, l'information est relative notamment à des crimes et délits mentionnés à l'article 706-73 du code de procédure pénale.

8. D'autre part, l'information porte sur une organisation criminelle suffisamment structurée pour installer et faire fonctionner un laboratoire clandestin visant à produire des drogues de synthèse dont la filière d'écoulement reste à déterminer, nécessitant des investigations notamment à l'étranger, de sorte que les faits apparaissent d'une très grande complexité au sens de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale, en raison de la gravité et de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs ou de complices et du ressort géographique sur lesquelles elles s'étendent.

9. En conséquence, la procédure relève bien de la compétence, en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 du code de procédure pénale, de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, qu'il y a lieu de désigner.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESIGNE la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuivre l'information ;

ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux et du ministère public et signifié aux parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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