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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.660


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-84.660
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c3810d6da04196293319d

Texte de la décision

2,117 caractères

N° J 26-84.660 FS-D

N° 01174

AL19 29 JUILLET 2026

REJET

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, contre M. [D] [K] des chefs de captation, enregistrement ou transmission sans consentement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et vol.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mmes Piazza, Thomas, M. Coirre, Mmes Hairon, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Chafaï, M. Charmoillaux, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Les faits de l'espèce et les circonstances exposées par la requête, qui ne font pas état d'élément objectif d'atteinte à une bonne administration de la justice, ne justifient pas le renvoi de la procédure.

2. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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