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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.725


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-83.725
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c381ad6da0419629333e2

Texte de la décision

2,035 caractères

N° T 26-83.725 FS-N

N° 01170

AL19
29 juillet 2026

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre Mme [Q] [U] devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du chef de violences par conjoint.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mmes Piazza, Thomas, M. Coirre, Mmes Hairon, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Chafaï, M. Charmoillaux, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen du bien-fondé de la requête

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Les motifs énoncés dans la requête justifient le renvoi devant une autre juridiction.

2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT la cour d'appel de Pau de la procédure des chefs susmentionnés contre Mme [Q] [U] ;

RENVOIE l'affaire à la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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