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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.616


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-84.616
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c3821d6da0419629335f0

Texte de la décision

2,232 caractères

N° M 26-84.616 F-N N° 01167

AL19 29 JUILLET 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

MM. [R] [W], [P] [H] et [Q] [C], ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 14 avril 2026, qui, pour meurtres aggravés et association de malfaiteurs, les a condamnés à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de leurs peines, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel principal de l'arrêt pénal et a produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale :

1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 mai 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par les susnommés contre l'arrêt civil ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, siégeant à Aix-en-Provence, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, autrement composée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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